Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 1er juillet 1986) d'avoir annulé la contrainte délivrée à Mme X..., médecin, en vue d'obtenir paiement de cotisations de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, alors que, d'une part, il appartient au défendeur à une action en recouvrement, qui se prévaut d'une irrégularité de procédure qu'il impute au demandeur, d'en établir la réalité ; qu'ainsi, il incombait au médecin d'établir le défaut de mise en demeure qu'il alléguait ; qu'en retenant que la CARMF, qui ne produisait pas la mise en demeure aux débats, n'établissait pas la régularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande qu'après s'être assuré de son bien-fondé ; que le juge avait l'obligation, dès lors, de vérifier si, au moment où le visa a été apposé sur la contrainte, la CARMF avait ou non délivré une mise en demeure, comme le prévoyait l'article 1er du décret n° 59-952 du 30 juillet 1959 ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le Tribunal a privé de base légale sa décision au regard des articles 472 du nouveau Code de procédure civile et L. 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) L. 244-2 du Code de la sécurité sociale (nouveau)) ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, observé que l'envoi préalable à la délivrance de la contrainte d'une mise en demeure à l'assujetti était une formalité obligatoire dont l'inobservation était de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé, le Tribunal, qui ne pouvait mettre à la charge du praticien la preuve négative de l'absence d'envoi du document, a relevé que la CARMF ne produisait ni la mise en demeure ni la justification de sa notification en sorte que la preuve de l'accomplissement de la formalité n'était pas apportée ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi