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15/02/1989 | FRANCE | N°86-18354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1989, 86-18354


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 1er juillet 1986) d'avoir annulé la contrainte délivrée à Mme X..., médecin, en vue d'obtenir paiement de cotisations de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, alors que, d'une part, il appartient au défendeur à une action en recouvrement, qui se prévaut d'une irrégularité de procédure qu'il impute au demandeur, d'en établir la réalité ; qu'ainsi, il incombait au

médecin d'établir le défaut de mise en demeure qu'il alléguait ; qu'en reten...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 1er juillet 1986) d'avoir annulé la contrainte délivrée à Mme X..., médecin, en vue d'obtenir paiement de cotisations de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, alors que, d'une part, il appartient au défendeur à une action en recouvrement, qui se prévaut d'une irrégularité de procédure qu'il impute au demandeur, d'en établir la réalité ; qu'ainsi, il incombait au médecin d'établir le défaut de mise en demeure qu'il alléguait ; qu'en retenant que la CARMF, qui ne produisait pas la mise en demeure aux débats, n'établissait pas la régularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande qu'après s'être assuré de son bien-fondé ; que le juge avait l'obligation, dès lors, de vérifier si, au moment où le visa a été apposé sur la contrainte, la CARMF avait ou non délivré une mise en demeure, comme le prévoyait l'article 1er du décret n° 59-952 du 30 juillet 1959 ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le Tribunal a privé de base légale sa décision au regard des articles 472 du nouveau Code de procédure civile et L. 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) L. 244-2 du Code de la sécurité sociale (nouveau)) ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, observé que l'envoi préalable à la délivrance de la contrainte d'une mise en demeure à l'assujetti était une formalité obligatoire dont l'inobservation était de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé, le Tribunal, qui ne pouvait mettre à la charge du praticien la preuve négative de l'absence d'envoi du document, a relevé que la CARMF ne produisait ni la mise en demeure ni la justification de sa notification en sorte que la preuve de l'accomplissement de la formalité n'était pas apportée ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18354
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Preuve - Charge

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Régularité - Preuve - Charge

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Régularité - Preuve - Charge

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Preuve - Charge

L'envoi préalable à la délivrance de la contrainte d'une mise en demeure à l'assujetti est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé . Par suite justifie sa décision annulant la contrainte délivrée à un médecin pour obtenir paiement de cotisations de retraite, le Tribunal qui, ne pouvant mettre à la charge du praticien la preuve négative de l'absence d'envoi du document, relève que la caisse autonome de retraite des médecins français ne produit ni la mise en demeure ni la justification de sa notification et en déduit que la preuve de l'accomplissement de la formalité n'est pas apportée .


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1989, pourvoi n°86-18354, Bull. civ. 1989 V N° 130 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 130 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18354
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