CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 novembre 1988, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit la mise en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné le maintien en détention provisoire de l'inculpé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que la détention provisoire du demandeur soit maintenue en exécution du mandat de dépôt initial du 28 décembre 1987 ;
" au motif que " les faits reprochés sont de ceux qui troublent gravement l'ordre public, s'agissant de l'assassinat d'un jeune homme de 19 ans " ;
" alors que, d'une part, la Cour s'est fondée sur un motif purement abstrait sans rechercher si la détention était exigée par l'ordre public à la date où elle statuait ;
" que, d'autre part, la Cour qualifiant le fait délictueux " assassinat ", n'a pas répondu au moyen de l'inculpé relatif à l'excuse de provocation, excuse expressément retenue par le premier juge et qui permettait de correctionnaliser l'infraction avec les conséquences qui s'ensuivaient quant à la durée de la détention ;
" et qu'enfin, pour qualifier ladite infraction " assassinat ", la Cour n'a caractérisé ni la préméditation ni le guet-apens " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Bernard X..., inculpé d'homicide volontaire sur la personne de Sébastien Y..., et pour ordonner le maintien en détention de l'inculpé en vertu du mandat de dépôt initial du 28 décembre 1987, la chambre d'accusation, après avoir évoqué les circonstances de la cause, se borne à énoncer que " les faits reprochés à Bernard X... sont de ceux qui troublent gravement l'ordre public, s'agissant de l'assassinat d'un jeune homme de 19 ans " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général et, au surplus, en faisant état d'une circonstance aggravante non comprise dans l'inculpation, la chambre d'accusation, faute de s'en être mieux expliquée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom ;
DIT que Bernard X... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.