CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1988 qui, dans une procédure suivie contre Elie X... du chef de défaut de représentation de récépissés concernant 7 appareils à jeux automatiques, l'a condamné à 5 amendes fiscales de 100 francs chacune, à une pénalité de 5 500 francs et à la confiscation de 5 des 7 appareils saisis évalués à 18 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791 du Code général des impôts, 124, 124 A à 126 E de l'annexe IV audit Code, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé X... des fins des poursuites exercées contre lui pour défaut de représentation des récépissés de déclaration de mise en service de 2 appareils automatiques ;
" aux motifs que le prévenu " a justifié avoir payé à Plan-du-Var à la recette locale le 12 janvier 1983, la vignette afférente à l'appareil Baby France, Bally Supernice 2876 flipper et à la même date à la même recette la vignette afférente à l'appareil Bonzini compétition 39 230 Baby foot " ;
" alors que la seule constatation, qui figure au procès-verbal du 21 mars 1983, sur le fondement duquel X... était poursuivi, selon laquelle les récépissés de déclaration des appareils automatiques n'avaient pas été présentés aux agents lors du contrôle, justifiait la condamnation du prévenu sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les taxes afférentes aux appareils avaient été acquittées ou non " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'ancien article 219 W de l'annexe III du Code général des impôts, repris depuis la parution de la loi du 30 décembre 1986 et de l'arrêté du 2 mars 1987 par le dernier alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV dudit Code, tout propriétaire ou détenteur d'appareils à jeux automatiques installés dans un lieu public doit pouvoir présenter aux agents des Impôts qui le lui réclament la justification de ce que, pour chacun de ces appareils, la taxe locale sur les spectacles a été réglée ; que le défaut de présentation du ou des récépissés constitue en lui-même une contravention à la législation sur les contributions indirectes, indépendante du règlement effectif de ladite taxe ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal dressé le 21 mars 1983 que divers agents des Impôts se sont présentés le 31 janvier 1983 dans un débit de boissons exploité par Yves Y... ; qu'ils ont constaté la présence dans l'établissement de 7 appareils automatiques en état de marche, propriété de Elie X..., et qui étaient dépourvus de la vignette fiscale de l'année en cours ; que ni l'exploitant du débit de boissons ni le propriétaire des appareils n'ont pu présenter les récépissés attestant du paiement des taxes pour chacun de ces 7 appareils ;
Attendu que pour relaxer X... pour 2 des 7 délits contraventionnels dont il avait à répondre et ne lui infliger que 5 amendes fiscales de 100 francs chacune, une pénalité de même nature réduite à 5 500 francs, puis pour limiter la valeur des machines confisquées à 18 000 francs, la cour d'appel énonce que ce prévenu a justifié à la barre avoir payé le 12 janvier 1983 la taxe annuelle due pour 2 des 7 appareils saisis par les agents des Impôts, dont l'arrêt précise la marque et les numéros d'immatriculation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;
Que dès lors son arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.