REJET des pourvois formés par :
- X... Richard,
- Y... Claudia, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 29 octobre 1987, qui a condamné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende pour escroqueries et infractions au Code de la santé publique et Claudia Y..., épouse X..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour escroqueries et exercice illégal de la pharmacie, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 510, 513, 592 du Code de procédure pénale, et R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Rivals faisant fonction de président, de MM. Bagneris et Laventure, conseillers ;
" 1°) alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il résulte en l'espèce du registre d'audience que lors des débats qui se sont déroulés le 1er octobre 1987, l'audience était présidée par M. Durand, président, MM. Rivals et Laventure conseillers ; d'où il suit que l'un des magistrats, M. Bagneris, qui a concouru à la décision n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
" 2°) alors que le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la décision et au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte du registre d'audience que lors des débats, le 1er octobre 1987, M. Durand présidait l'audience et a été entendu en son rapport mais que lors de l'audience du prononcé de la décision, la Cour était composée de M. Rivals, faisant fonction de président et de MM. Bagneris et Laventure, conseillers ;
" 3°) alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation de M. Rivals qui a rendu la décision " ;
Attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée de M. Rivals faisant fonction de président et de MM. Bagneris et Laventure, conseillers et que " le président a fait le rapport " ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'une part, que les mêmes magistrats ont assisté à l'ensemble des audiences consacrées à l'affaire et que le rapport a été fait par M. Rivals qui présidait l'audience, d'autre part, que ce magistrat a été régulièrement appelé à la présidence en l'empêchement du titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation propre à Claudia Y..., épouse X... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation propre à Claudia Y..., épouse X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.