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09/02/1989 | FRANCE | N°87-18741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1989, 87-18741


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Glacisol, qui selon les pièces de la procédure, exerce à titre principal le négoce de glaces et de produits verriers et déploie de façon complémentaire une activité de pose de miroiterie et d'agencement de magasins, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er juillet 1987) de l'avoir condamnée à s'affilier, pour son activité relevant du bâtiment, à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Nantes et d'avoir dit que cette affiliation s'appliquait aux congés payés, au risque chômage-intempéries,

à la cotisation professionnelle instituée au bénéfice de l'apprentissage et à l...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Glacisol, qui selon les pièces de la procédure, exerce à titre principal le négoce de glaces et de produits verriers et déploie de façon complémentaire une activité de pose de miroiterie et d'agencement de magasins, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er juillet 1987) de l'avoir condamnée à s'affilier, pour son activité relevant du bâtiment, à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Nantes et d'avoir dit que cette affiliation s'appliquait aux congés payés, au risque chômage-intempéries, à la cotisation professionnelle instituée au bénéfice de l'apprentissage et à la contribution à l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, manque de base légale au regard des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare la société Glacisol soumise au régime des congés payés du bâtiment pour son activité accessoire de pose de miroiterie et d'agencement de magasins, sans rechercher si cette activité accessoire constituait une entreprise distincte ; alors que, d'autre part, l'article L. 223-16 du Code du travail institue des régimes spéciaux de congés payés au profit en particulier des salariés qui " ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé " et l'article D. 732-4 du même Code exclut du régime obligatoire des congés payés du bâtiment les salariés " liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une durée minimum d'une année ", de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui énonce qu'il est indifférent que les employés concernés de la société Glacisol soient occupés de façon continue ou non au sens de l'article L. 223-16 du Code du travail ; alors qu'en outre, le régime spécifique des congés payés du bâtiment a pour objet de couvrir les risques de chômage temporaire lié aux intempéries et d'emploi sur des périodes discontinues auxquels sont exposés les salariés relevant de cette branche professionnelle, de sorte que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'une entreprise exerçant à titre accessoire une activité du bâtiment sans que ses salariés qui sont occupés de façon continue soient exposés au risque du chômage temporaire lié aux intempéries, doit supporter les charges de ce régime spécifique des congés payés du bâtiment afin de préserver l'égalité devant les charges sociales des entreprises dont l'activité exclusive concerne le bâtiment et des entreprises mixtes ; et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fait bénéficier du régime des congés payés du bâtiment une partie du personnel de la société Glacisol sans prendre en considération l'anomalie résultant d'une dualité de régime social à l'intérieur d'une même entreprise du fait du cumul d'avantages ainsi accordé à cette partie du personnel, à savoir l'application cumulative des stipulations de la convention collective nationale de la miroiterie et d'une partie de celles de la convention collective du bâtiment ;

Mais attendu d'une part, que ni les articles L. 223-16 et L. 731-1 du Code du travail, ni les articles D. 732-1 et R. 731-1 du même Code, ne subordonnent l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, pour une activité accessoire du bâtiment, à la condition que cette activité accessoire soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article L. 223-16 du Code du travail, que la discontinuité de l'emploi soit le critère de l'obligation d'affiliation d'une entreprise à une caisse de congés payés ;

Attendu, en outre, que c'est sans encourir les griefs faits à cet égard dans la troisième branche du moyen, que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que les salariés employés par la société Glacisol dans le cadre de son activité complémentaire ne soient pas exposés aux risques de chômage temporaire lié aux intempéries ;

Attendu, enfin, que le grief tiré d'un défaut de base légale, énoncé dans la dernière branche du moyen, est inopérant, dès lors que l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment n'implique pas que l'entreprise est soumise à une convention collective du bâtiment ;

Attendu, dès lors, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18741
Date de la décision : 09/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Exercice à titre accessoire d'une activité relevant du bâtiment.

1° Les articles L. 223-16, L. 731-1, D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte .

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Critères - Discontinuité de l'emploi dans l'entreprise.

2° Il ne résulte pas de l'article L. 223-16 du Code du travail que la discontinuité de l'emploi soit le critère de l'obligation d'affiliation d'une entreprise à une caisse de congés payés .

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Critères - Chômage pour intempéries - Exposition - Nécessité (non).

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Chômage pour intempéries - Portée.

3° Il importe peu que les salariés employés dans le cadre de l'activité complémentaire d'une société ne soient pas exposés aux risques de chômage temporaire lié aux intempéries .

4° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Effet.

4° CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Application - Conditions.

4° L'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment n'implique pas que l'entreprise soit soumise à une convention collective du bâtiment .


Références :

Code du travail L223-16
Code du travail L731-1, D732-1, R731-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1972-07-06 Bulletin 1972, V, n° 510, p. 463 (cassation), et les arrêts cités. (3°). Chambre sociale, 1984-03-01 Bulletin 1984, V, n° 89, p. 68 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1989, pourvoi n°87-18741, Bull. civ. 1989 V N° 119 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 119 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18741
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