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08/02/1989 | FRANCE | N°87-18763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-18763


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail de deux ans à loyer libre que lui avait consenti M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) retient que le locataire avait laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail ainsi que les " quatorze tacites reconductions " qui l'ont suivie ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la tacite reconduction d'un bail par laquelle le locataire est laissé en possession des lieux et ce, non pour d

es périodes multiples, mais jusqu'à ce qu'un congé soit régulièrement donné...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail de deux ans à loyer libre que lui avait consenti M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) retient que le locataire avait laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail ainsi que les " quatorze tacites reconductions " qui l'ont suivie ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la tacite reconduction d'un bail par laquelle le locataire est laissé en possession des lieux et ce, non pour des périodes multiples, mais jusqu'à ce qu'un congé soit régulièrement donné, ne constitue pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de son bénéficiaire de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18763
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir

RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Volonté non équivoque de renoncer - Nécessité

RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Tacite reconduction - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Renonciation non équivoque (non)

La tacite reconduction d'un bail, par laquelle le locataire est laissé en possession jusqu'à ce qu'un congé lui soit régulièrement donné, ne constitue pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de son bénéficiaire de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 .


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-04-29 Bulletin 1987, III, n° 92, p. 55 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1989-01-11 Bulletin 1989, III, n° 6, p. 3 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-18763, Bull. civ. 1989 III N° 30 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 30 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18763
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