Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail de deux ans à loyer libre que lui avait consenti M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) retient que le locataire avait laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail ainsi que les " quatorze tacites reconductions " qui l'ont suivie ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la tacite reconduction d'un bail par laquelle le locataire est laissé en possession des lieux et ce, non pour des périodes multiples, mais jusqu'à ce qu'un congé soit régulièrement donné, ne constitue pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de son bénéficiaire de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen