Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil et R. 312-4 à R. 312-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les époux X... ont demandé à la Compagnie de raffinage et de distribution Total France (CRD Total France), dont ils avaient géré une station-service jusqu'au 7 décembre 1981, l'indemnisation du préjudice résultant de leur non-affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que pour décider que ce préjudice devait être intégralement réparé par la CRD Total France, l'arrêt attaqué énonce que l'initiative de l'immatriculation au régime général incombe incontestablement à l'employeur, seul fautif, et que ladite compagnie ne peut invoquer une quelconque faute partagée en l'espèce ;
Attendu cependant que si l'obligation d'affilier au régime général de la sécurité sociale les gérants de stations service entrant dans les prévisions des articles L. 241 et L. 242 (2°) devenus L. 311-2 et L. 311-3 (6°) du Code de la sécurité sociale pèse au premier chef, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants du même Code, sur l'employeur qui ne saurait s'exonérer des conséquences d'une abstention fautive, les salariés ont la possibilité de remédier à la carence de leur employeur en demandant eux-mêmes leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie ;
D'où il suit qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une faute exclusive de l'employeur sans rechercher si par leur comportement les époux X... n'avaient pas contribué à la réalisation du préjudice qu'ils invoquaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la réparation du préjudice pouvant résulter du défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen