Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que les secteurs d'activité de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne de la société des usines Chausson sont dotés d'un comité d'établissement commun, de délégués du personnel élus séparément dans chacun de ces secteurs et de cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont quatre à Gennevilliers et un à Villeneuve-la-Garenne ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre les organisations syndicales sur les modalités de désignation de la délégation du personnel au sein de ces différents comités, la CGT qui dispose de la majorité absolue tant parmi les membres élus du comité d'établissement que parmi les délégués du personnel a procédé, seule, à cette désignation ; que le syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT a demandé que celle-ci soit annulée et que soient judiciairement fixées les modalités selon lesquelles seront désignés les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 4 mars 1987) d'avoir accueilli le premier chef de demande, sur le second d'avoir décidé que la désignation des représentants du personnel au sein des quatre comités de Gennevilliers se fera par un collège comprenant les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel de l'établissement de Gennevilliers, et que celle des représentants du personnel au sein du comité de Villeneuve-la-Garenne se fera par un collège comprenant les mêmes membres du comité d'établissement et les délégués du personnel de l'établissement de Villeneuve-la-Garenne, enfin, d'avoir dit qu'à défaut de consensus, il sera procédé au sein de chacun des deux collèges à la désignation des membres du personnel devant siéger aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors, d'une part, que le mécanisme de désignation des représentants du personnel au sein de ces comités implique que le collège désignatif soit organisé sur la base correspondant à celle des institutions qui voit sa compétence reconnue sur la plus large partie de l'entreprise, alors, d'autre part, que le droit des élections professionnelles, lorsque le mode de scrutin n'est pas expressément prévu par la loi, doit s'inspirer des dispositions en vigueur pour les élections politiques, et qu'à la date de l'élection litigieuse le mode de scrutin en vigueur pour les élections politiques étant le scrutin majoritaire, c'était ce dernier qui devait s'appliquer ;
Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que les membres de la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront désignés par un collège comprenant tous les représentants mais les seuls représentants du personnel en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité étend sa compétence, le tribunal d'instance a fait une exacte application du texte susvisé ;
Attendu, d'autre part, que c'est également à bon droit que le Tribunal a décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi