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07/02/1989 | FRANCE | N°87-60156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1989, 87-60156


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que les secteurs d'activité de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne de la société des usines Chausson sont dotés d'un comité d'établissement commun, de délégués du personnel élus séparément dans chacun de ces secteurs et de cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont quatre à Gennevilliers et un à Villeneuve-la-Garenne ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre les organisations syndicales sur les modalités de désignation de la délÃ

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que les secteurs d'activité de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne de la société des usines Chausson sont dotés d'un comité d'établissement commun, de délégués du personnel élus séparément dans chacun de ces secteurs et de cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont quatre à Gennevilliers et un à Villeneuve-la-Garenne ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre les organisations syndicales sur les modalités de désignation de la délégation du personnel au sein de ces différents comités, la CGT qui dispose de la majorité absolue tant parmi les membres élus du comité d'établissement que parmi les délégués du personnel a procédé, seule, à cette désignation ; que le syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT a demandé que celle-ci soit annulée et que soient judiciairement fixées les modalités selon lesquelles seront désignés les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 4 mars 1987) d'avoir accueilli le premier chef de demande, sur le second d'avoir décidé que la désignation des représentants du personnel au sein des quatre comités de Gennevilliers se fera par un collège comprenant les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel de l'établissement de Gennevilliers, et que celle des représentants du personnel au sein du comité de Villeneuve-la-Garenne se fera par un collège comprenant les mêmes membres du comité d'établissement et les délégués du personnel de l'établissement de Villeneuve-la-Garenne, enfin, d'avoir dit qu'à défaut de consensus, il sera procédé au sein de chacun des deux collèges à la désignation des membres du personnel devant siéger aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors, d'une part, que le mécanisme de désignation des représentants du personnel au sein de ces comités implique que le collège désignatif soit organisé sur la base correspondant à celle des institutions qui voit sa compétence reconnue sur la plus large partie de l'entreprise, alors, d'autre part, que le droit des élections professionnelles, lorsque le mode de scrutin n'est pas expressément prévu par la loi, doit s'inspirer des dispositions en vigueur pour les élections politiques, et qu'à la date de l'élection litigieuse le mode de scrutin en vigueur pour les élections politiques étant le scrutin majoritaire, c'était ce dernier qui devait s'appliquer ;

Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que les membres de la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront désignés par un collège comprenant tous les représentants mais les seuls représentants du personnel en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité étend sa compétence, le tribunal d'instance a fait une exacte application du texte susvisé ;

Attendu, d'autre part, que c'est également à bon droit que le Tribunal a décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60156
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Composition - Comités d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail institués dans les différents secteurs d'activité de l'entreprise - Représentants en fonction dans le secteur sur lequel le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail étend sa compétence.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Mode de désignation - Comités institués dans les différents secteurs d'activité de l'entreprise.

1° Lorsque, dans une entreprise, il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par secteur d'activité, les membres de la délégation du personnel de chaque comité sont désignés par un collège comprenant tous les représentants, mais les seuls représentants, du personnel en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étend sa compétence .

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

2° A défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne .

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Règles fixées par le collège des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

3° Le collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières, 04 mars 1987

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1988-06-02 Bulletin 1988, V, n° 342 (2), p. 222 (cassation), et les arrêts cités. (3°). Chambre sociale, 1988-06-02 Bulletin 1988, V, n° 342 (1), p. 222 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1989, pourvoi n°87-60156, Bull. civ. 1989 V N° 101 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 101 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.60156
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