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07/02/1989 | FRANCE | N°86-96225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1989, 86-96225


REJET des pourvois formés par :
- la Confédération française des travailleurs chrétiens - Union départementale du Haut-Rhin,
- l'Union départementale des syndicats CGT du Haut-Rhin,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 23 octobre 1986, qui, ayant relaxé Gertrude X..., épouse Y..., de la prévention d'infractions au Code des professions et mis hors de cause la société Les Fils d'Emmanuel Y..., civilement responsable, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant l

es pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de l'Union départemental...

REJET des pourvois formés par :
- la Confédération française des travailleurs chrétiens - Union départementale du Haut-Rhin,
- l'Union départementale des syndicats CGT du Haut-Rhin,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 23 octobre 1986, qui, ayant relaxé Gertrude X..., épouse Y..., de la prévention d'infractions au Code des professions et mis hors de cause la société Les Fils d'Emmanuel Y..., civilement responsable, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de l'Union départementale des syndicats CGT du Haut-Rhin ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de la Confédération française des travailleurs chrétiens - Union départementale du Haut-Rhin ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105 b et suivants du Code professionnel local (loi du 26 juillet 1900) applicable dans les départements du Rhin et de la Moselle, des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Y... des poursuites pour infraction aux dispositions du Code local des professions interdisant aux responsables des entreprises de faire travailler des salariés les dimanche et jours de fête ;
" aux motifs que si les dispositions du Code du travail n'ont pas été expressément introduites dans les départements du Rhin et de la Moselle par l'article 1er de la loi du 1er juin 1924, les règles édictées par les articles L. 221-4 et L. 221-5 du Code du travail sont conformes à l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche, résultant du Code local des professions ; que le Code du travail prévoit des dérogations à cette interdiction de même nature que celles envisagées par le Code des professions ;
" que l'ordonnance du 16 janvier 1982 qui a créé les dérogations de l'article L. 221-5-1 du Code du travail ne contient aucune restriction quant à son champ d'application ; qu'elle constitue une disposition nouvelle compatible avec le droit local qu'elle actualise ;
" que cette dérogation est donc applicable en l'espèce ;
" alors que le Code local professionnel interdit le travail dominical dans les fabriques et ateliers ;
" que les dispositions du Code du travail concernant le repos hebdomadaire et notamment l'article L. 221-5 n'ayant pas été introduites dans les départements de l'Est, l'article L. 221-5-1 qui ne constitue qu'une dérogation à l'article L. 221-5 n'est pas applicable en l'espèce ;
" et aux motifs, d'autre part, que la prévenue soutient, sans être démentie, s'être conformée aux prescriptions de l'article 105 a du Code (local) des professions qui requièrent l'accord individuel des travailleurs concernés ;
" alors que l'interdiction du travail dominical résulte, en l'espèce, non de l'article 105 a, mais de l'article 105 b du Code professionnel concernant les fabriques et ateliers ;
" que si des dérogations à cette interdiction sont prévues aux articles 105 c et 105 d, l'accord individuel des travailleurs concernés ne figure pas parmi ces possibilités de dérogation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que, citée à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir, au cours de l'année 1985, enfreint les dispositions des articles 105 a et 105 b du Code des professions en date du 26 juillet 1900 (Gewerbeordnung) interdisant aux exploitants des entreprises industrielles de faire travailler leurs employés le dimanche, Gertrude X..., épouse Y..., dirigeante d'une société de fabrication de textiles employant, à l'époque des faits, 439 salariés, s'est prévalue des dispositions de l'article L. 221-5-1 du Code du travail qui, selon elle, l'autorisaient, en présence d'un accord d'entreprise, à avoir recours aux équipes de suppléance prévues par ce texte et à déroger à la règle du repos dominical ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, et faire droit à l'argumentation de la défense, la cour d'appel constate tout d'abord que les dispositions du Code du travail n'ont pas été expressément déclarées applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et que le Code des professions a été maintenu en vigueur par cette loi ; qu'elle relève aussi que la règle instituée par l'article L. 221-5 du Code du travail correspond à l'interdiction d'occuper les travailleurs le dimanche résultant des articles 105 a et 105 b visés à la poursuite, et que le Code du travail institue des dérogations de même nature que celles édictées par le Code des professions ;
Qu'ayant observé que les deux législations étaient conciliables entre elles, les juges du second degré énoncent ensuite que l'ordonnance du 16 janvier 1982, dont est issu l'article L. 221-5-1 du Code du travail, ne contient aucune restriction quant à son champ d'application et constitue une disposition nouvelle compatible avec le droit local qu'elle actualise en ajoutant une dérogation complémentaire tenant compte de contraintes économiques et industrielles imprévisibles au début du siècle ; que les juges ajoutent que, s'il est vrai que l'article L. 221-5-1 en cause vise l'article L. 221-5 du Code du travail, lequel n'a pas vocation à s'appliquer en Alsace-Lorraine, la loi du 1er juin 1924 qui a prévu pour les textes introduits le cas des renvois à d'autres lois françaises non encore mises en vigueur, invite à se référer aux lois locales correspondantes ;
Attendu que la cour d'appel déduit de tous ces éléments que la dérogation de l'article L. 221-5-1 du Code du travail est applicable en l'espèce, et que la prévenue, dès lors qu'il n'est nullement contesté qu'elle s'est conformée aux exigences dudit article, ne peut être déclarée coupable de l'infraction reprochée ;
Attendu qu'en décidant ainsi, abstraction faite de tout autre motif erroné mais surabondant, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96225
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Dérogations - Dérogation de l'article L. 221-5-1 du Code du travail - Compatibilité

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Dérogation de l'article L. 221-5-1 du Code du travail - Alsace-Lorraine - Dispositions des articles 105 a et 105 b du Code des professions - Compatibilité

Est justifiée la relaxe d'un employeur poursuivi pour infraction aux articles 105 a et 105 b du Code des professions en date du 26 juillet 1900 interdisant notamment aux exploitants d'entreprises industrielles en Alsace-Lorraine de faire travailler leurs salariés le dimanche, dès lors que le prévenu a eu recours à des équipes de suppléance dans les conditions prévues par l'article L. 221-5-1 du Code du travail, issu de l'ordonnance du 16 janvier 1982, dont les dispositions sont conciliables avec celles du Code des professions, et qu'il a ainsi pu déroger aux règles instituées en matière de travail dominical par les articles 105 a et 105 b précités.


Références :

Code du travail L221-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 23 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1989, pourvoi n°86-96225, Bull. crim. criminel 1989 N° 48 p. 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 48 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler, M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.96225
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