REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 4 juin 1988, qui a condamné le premier nommé à la réclusion criminelle à perpétuité pour coups mortels sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, la seconde, à 5 ans d'emprisonnement pour abstention volontaire d'assistance à personne en péril.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article 312 du Code pénal, ensemble de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la troisième question contient la proposition suivante : " l'accusé X... avait-il autorité sur Z... comme étant le concubin de la mère de l'enfant ? " ;
" alors que ladite question se devait déjà d'indiquer en quoi au moment des faits l'accusé X... avait autorité sur l'enfant ;
" et alors que d'autre part, et en tout état de cause, la Cour et le jury devaient être interrogés, non sur le point de savoir si X... avait autorité sur Z... comme étant le concubin de la mère de l'enfant, mais sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter cette autorité, si bien que posée comme elle l'a été, la question ne présentait aucun des éléments de fait nécessaires pour établir la circonstance aggravante prévue par l'article 321, alinéa 2, du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 312 du Code pénal attache une aggravation de peine ;
Attendu que la Cour et le jury, après avoir résolu affirmativement les deux premières questions les interrogeant, la première, sur les coups ou violences volontaires sur la personne de Z..., mineure de 15 ans, la deuxième, sur la mort occasionnée sans intention de la donner, ont également répondu par l'affirmative, à la question n° 3 libellée comme suit : " au moment des faits spécifiés aux questions 1 et 2 ci-dessus, l'accusé X... avait-il autorité sur Z... comme étant le concubin de la mère de l'enfant ? " ;
Mais attendu que la qualité de concubin de la mère, ainsi reconnue à X... par la Cour et le jury, ne pouvait, par elle seule, justifier l'aggravation de pénalité prévue par l'article 312 du Code pénal, sans indication d'aucune autre circonstance, telle la cohabitation de l'accusé avec la victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Sur le pourvoi de Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'en ce qui concerne Y..., la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de Y... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 4 juin 1988 mais en ses seules dispositions condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi encourue :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire.