Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que sur l'opposition de M. Serge X..., notaire à Combourg, à la contrainte décernée contre lui sur le fondement de l'article 9 paragraphe 5 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en recouvrement de l'arriéré de cotisations dû par son prédécesseur, l'arrêt attaqué a, pour surseoir à statuer, admis l'existence d'une question préjudicielle sur la légalité dudit article au regard de la loi du 12 juillet 1937 ; que M. X... soutient que le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant d'une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort qui est attaquée pour violation de la règle de droit, le pourvoi en cassation est ouvert ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CRPCEN fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1987) d'avoir décidé qu'il y avait lieu de faire apprécier la légalité de l'article 9 paragraphe 5 du décret n° 51-721 modifié du 8 juin 1951, au motif essentiel que si la solidarité peut résulter d'un décret, sous réserve que celui-ci soit légalement pris, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si, en prévoyant que le nouveau titulaire d'un office notarial est redevable vis-à-vis de la Caisse de toutes les cotisations arriérées sauf recours contre son prédécesseur, l'autorité administrative n'a pas introduit dans le décret précité du 8 juin 1951 une règle autonome ne découlant pas implicitement de la loi, alors que les articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1937 ont donné de très larges pouvoirs à l'autorité réglementaire pour régler la gestion financière de la Caisse et les modalités de recouvrement des cotisations, que le décret du 8 juin 1951 est un règlement d'administration publique qui n'a pas seulement pour objet de mettre en oeuvre les institutions créées par la loi mais peut imposer des sujétions ou obligations aux personnes à condition qu'elles soient indispensables pour réaliser les objectifs de la loi, que tel est le cas de l'article 9 paragraphe 5 qui a pris une mesure nécessaire pour assurer le recouvrement des cotisations en cas de cession d'office notarial et qu'il n'y avait donc pas à rechercher si la disposition critiquée constituait une règle autonome, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1937, les articles 10 et 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que si l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937, instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, renvoie pour en régler les conditions d'application à un règlement d'administration publique, il n'en résulte pas nécessairement que le pouvoir réglementaire avait reçu compétence pour instituer à la charge du cessionnaire d'un office notarial, ayant cause à titre particulier étranger aux dettes de cotisations sociales de son prédécesseur, une obligation solidaire avec ce dernier au paiement de toutes les cotisations arriérées afférentes à la période antérieure à sa prestation de serment ; que la cour d'appel a pu dès lors estimer qu'il existait sur la légalité de l'article 9 paragraphe 5 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 une question préjudicielle relevant de l'appréciation du juge administratif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi