Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... a droit au maintien dans les lieux alors, selon le moyen, " qu'un occupant a pour obligation principale d'acquitter le loyer stipulé tant qu'il n'en a a pas été autrement décidé ; que la cour d'appel qui refuse de déclarer l'occupante déchue du droit au maintien dans les lieux tout en constatant le non-paiement des loyers fixés conventionnellement, a refusé de tirer de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient et ainsi violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 " ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les sommes réclamées à Mlle X... à titre de loyers étaient supérieures à celles dont elle était légalement tenue, la cour d'appel a souverainement retenu que leur non-paiement n'était pas suffisamment grave pour justifier la déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi