CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre des appels correctionnels, du 26 octobre 1987, qui, pour inscription indue sur une liste électorale à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats et complicité, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois vu la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 115 du Code électoral, 679 à 688 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'inobservation des dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, pourtant applicables à Y... en sa qualité d'adjoint au maire ;
" aux motifs que si Y... a bien délivré à X... le contrat fictif qui lui est reproché par la partie civile, il ne pouvait ignorer qu'en agissant ainsi il rendait possible non seulement l'inscription de ce dernier sur les listes électorales de la commune d'Amiens, mais encore par voie de conséquence, son éventuelle candidature ; qu'il n'existe donc aucun doute sur l'applicabilité à l'espèce de l'article L. 115 du Code électoral ;
" alors que l'article L. 115 du Code électoral, qui exclut l'application des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale pour les crimes ou délits commis dans le but de combattre ou de favoriser une candidature, suppose, pour être applicable, qu'il y ait une campagne électorale et des candidatures effectivement déclarées ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les faits reprochés ayant été commis en dehors de toute campagne électorale et en l'absence de toute candidature déclarée, la procédure suivie à l'encontre de Y..., adjoint au maire, sans désignation de juridiction conforme aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, est nulle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 et 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit ; que ce texte suppose pour son application qu'il s'agisse d'une candidature effectivement déclarée ;
Attendu que Jean-Louis X... et François Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête de plusieurs parties civiles, le premier du chef d'inscription indue sur une liste électorale à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, délit prévu et réprimé par l'article L. 88 du Code électoral, le second du chef de complicité dudit délit ; que lors des débats au fond devant la cour d'appel, Y... faisant état pour la première fois de sa qualité d'adjoint au maire d'Amiens a excipé de la nullité de la poursuite exercée à son encontre sans désignation préalable de juridiction ; que pour rejeter cette exception, les juges du second degré énoncent qu'il est reproché à Y... d'avoir consenti à X... un bail domiciliant fictivement ce dernier à Amiens ; qu'il ne pouvait ignorer que ce contrat fictif rendait possible non seulement l'inscription dudit X... sur la liste électorale de cette ville, mais encore, et par voie de conséquence, la candidature éventuelle de celui-ci aux élections municipales ; qu'il n'existe aucun doute sur l'application en l'espèce de l'article L. 115 du Code électoral ;
Mais attendu qu'en cet état, dès lors qu'à l'époque des faits aucune candidature n'était effectivement déclarée, la cour d'appel était incompétente pour connaître des poursuites exercées contre Y..., et par voie de conséquence contre X... ;
Qu'ainsi, la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 1987, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, laquelle est en outre spécialement désignée en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale.