Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1985), que M. X..., engagé le 30 novembre 1966 par la société Air Algérie pour exercer en Algérie les fonctions d'agent administratif, affecté le 24 janvier 1975 à la représentation générale de cette société à Paris, s'est vu notifier le 29 juin 1982 qu'il était rappelé en Algérie avec un préavis de trois mois ; qu'ayant cessé le travail le 24 septembre 1982 pour cause de maladie, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de son salaire en application du statut de l'entreprise ;
Attendu que la compagnie Air Algérie fait grief à l'arrêt infirmatif, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître de la demande, alors, selon le moyen, que par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes ne peut connaître que des litiges survenus à l'occasion de contrats de travail de droit privé entre un salarié et son employeur et qu'il lui appartient donc, lorsqu'il est saisi d'un litige opposant un salarié étranger, engagé à l'étranger par une entreprise publique de même nationalité, de prendre en considération, pour décider si les conditions dans lesquelles il est employé justifient bien la compétence d'attribution du juge prud'homal, l'ensemble du statut de ce salarié, tel qu'il résulte des documents contractuels ou réglementaires qui l'établissent, ainsi que des dispositions légales étrangères qui le régissent ; que la cour d'appel, qui a relevé que toutes les décisions modifiant l'affectation de M. X... ont été prises en Algérie, et qui n'a pas recherché si l'établissement parisien de la société Air Algérie exerçait sous la forme d'une société anonyme immatriculée au registre du commerce, une activité privée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 517-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, après avoir retenu que M. X... était employé dans les conditions du droit privé dans un établissement parisien d'une société exerçant une activité de transports aériens ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile