La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°87-15370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-15370


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 ;

Attendu que, le 6 janvier 1982, M. Y..., salarié de M. X..., est tombé dans une fosse à la suite de l'effondrement d'un échafaudage en cours de construction et s'est blessé ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime, et son camarade de travail avaient dû, sur les instructions de M. X..., édifier l'échafaudage dans des conditions précaires, sur un sol instable, c

e qui avait entraîné son basculement, mais que les deux salariés, ouvriers haute...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 ;

Attendu que, le 6 janvier 1982, M. Y..., salarié de M. X..., est tombé dans une fosse à la suite de l'effondrement d'un échafaudage en cours de construction et s'est blessé ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime, et son camarade de travail avaient dû, sur les instructions de M. X..., édifier l'échafaudage dans des conditions précaires, sur un sol instable, ce qui avait entraîné son basculement, mais que les deux salariés, ouvriers hautement qualifiés, avaient la capacité voulue pour édifier un tel ouvrage et qu'ils ont été imprudents en le faisant reposer sur des éléments en équilibre douteux, sur des matériaux rapportés ;

Attendu, cependant, qu'il incombe, au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... présent sur les lieux a failli à cette obligation, sa carence ayant du reste été pénalement sanctionnée par le juge de répression, notamment, pour avoir omis d'assurer de manière efficace la stabilité d'un échafaudage en construction ;

D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15370
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Victime expérimentée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Echafaudage - Faute de montage

Il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui se fonde sur la haute qualification de la victime pour écarter une faute inexcusable de l'employeur à l'origine du basculement d'un échafaudage en construction, dont il avait omis d'assurer la stabilité bien qu'il fût présent sur les lieux .


Références :

Code de la sécurité sociale L468 ancien devenu L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-11-03, Bulletin 1988, V, n° 557, p. 359 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1989, pourvoi n°87-15370, Bull. civ. 1989 V N° 66 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 66 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award