Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 ;
Attendu que, le 6 janvier 1982, M. Y..., salarié de M. X..., est tombé dans une fosse à la suite de l'effondrement d'un échafaudage en cours de construction et s'est blessé ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime, et son camarade de travail avaient dû, sur les instructions de M. X..., édifier l'échafaudage dans des conditions précaires, sur un sol instable, ce qui avait entraîné son basculement, mais que les deux salariés, ouvriers hautement qualifiés, avaient la capacité voulue pour édifier un tel ouvrage et qu'ils ont été imprudents en le faisant reposer sur des éléments en équilibre douteux, sur des matériaux rapportés ;
Attendu, cependant, qu'il incombe, au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... présent sur les lieux a failli à cette obligation, sa carence ayant du reste été pénalement sanctionnée par le juge de répression, notamment, pour avoir omis d'assurer de manière efficace la stabilité d'un échafaudage en construction ;
D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble