La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°86-15191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-15191


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 13 mai 1983, M. X... a été victime d'un accident du travail, qui lui a causé un hématome du genou gauche, sans incapacité de travail ; que le 5 septembre 1983, devant la persistance des douleurs, il a fait état, en produisant un certificat médical du même jour, de la nécessité d'une hospitalisation ; que l'intervention chirugicale pratiquée le 11 septembre 1983 a révélé un kyste du ménisque ; qu'au reçu du compte rendu opératoire, la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait, considérant que l'opération avait porté su

r un kyste sans aucune relation avec le traumatisme du 13 mai 1983 a noti...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 13 mai 1983, M. X... a été victime d'un accident du travail, qui lui a causé un hématome du genou gauche, sans incapacité de travail ; que le 5 septembre 1983, devant la persistance des douleurs, il a fait état, en produisant un certificat médical du même jour, de la nécessité d'une hospitalisation ; que l'intervention chirugicale pratiquée le 11 septembre 1983 a révélé un kyste du ménisque ; qu'au reçu du compte rendu opératoire, la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait, considérant que l'opération avait porté sur un kyste sans aucune relation avec le traumatisme du 13 mai 1983 a notifié à l'assuré le 25 octobre 1983 un refus de prise en charge de cette intervention ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 mai 1986) d'avoir décidé que sa contestation avait été formulée hors délais, alors, d'une part, que seules sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles d'un accident du travail, sauf s'il est établi qu'elles n'étaient pas en relation avec l'accident et qu'elles lui étaient étrangères, qu'ainsi, il suffisait à la caisse de sécurité sociale, pour rejeter la prise en charge d'une ménisectomie, d'établir qu'elle ne se rattachait pas à l'accident du travail antérieur et qu'elle lui était étrangère, sans avoir à établir un quelconque dol, qu'en affirmant cependant que la caisse primaire aurait dû soutenir qu'elle avait été trompée, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale (nouveau) et alors, d'autre part, que le délai de vingt jours dont dispose la caisse de sécurité sociale pour contester l'origine professionnelle d'un accident ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de l'évolution alléguée des conséquences d'un accident, qu'en l'état d'une lésion méniscale découverte le 5 septembre 1983, qui a donné lieu à une opération et à une hospitalisation, et dont il est allégué qu'elle était la suite d'un accident du travail survenu le 13 mai 1983, la caisse d'assurance maladie, pour rejeter la prise en charge des suites de cette lésion, n'avait pas à en discuter l'origine professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 441 susvisé, et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que le kyste, ayant motivé l'intervention du 11 septembre 1983, ayant été présenté comme se rattachant à l'accident du 13 mai 1983, la cour d'appel a estimé, à bon droit que la contestation élevée par la caisse primaire, quant au lien ainsi allégué, entrait dans les prévisions de l'article 68 alinéa 2 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, et qu'en conséquence, il lui appartenait d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15191
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 68 du décret du 31 décembre 1946 - Application - Lésion ou maladie invoquée pour la première fois

Dès lors qu'une lésion ayant donné lieu à une intervention chirurgicale a été présentée comme se rattachant à l'accident du travail survenu à un salarié quelques mois auparavant, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que la contestation élevée par la caisse primaire d'assurance maladie quant au lien ainsi allégué, entrait dans les prévisions de l'article 68, alinéa 2, du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence il lui appartenait d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti .


Références :

Code de la sécurité sociale R441-10
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 68 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-07-15, Bulletin 1987, V, n° 467, p. 298 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1989, pourvoi n°86-15191, Bull. civ. 1989 V N° 67 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 67 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award