Sur le moyen unique :
Attendu que, le 13 mai 1983, M. X... a été victime d'un accident du travail, qui lui a causé un hématome du genou gauche, sans incapacité de travail ; que le 5 septembre 1983, devant la persistance des douleurs, il a fait état, en produisant un certificat médical du même jour, de la nécessité d'une hospitalisation ; que l'intervention chirugicale pratiquée le 11 septembre 1983 a révélé un kyste du ménisque ; qu'au reçu du compte rendu opératoire, la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait, considérant que l'opération avait porté sur un kyste sans aucune relation avec le traumatisme du 13 mai 1983 a notifié à l'assuré le 25 octobre 1983 un refus de prise en charge de cette intervention ;
Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 mai 1986) d'avoir décidé que sa contestation avait été formulée hors délais, alors, d'une part, que seules sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles d'un accident du travail, sauf s'il est établi qu'elles n'étaient pas en relation avec l'accident et qu'elles lui étaient étrangères, qu'ainsi, il suffisait à la caisse de sécurité sociale, pour rejeter la prise en charge d'une ménisectomie, d'établir qu'elle ne se rattachait pas à l'accident du travail antérieur et qu'elle lui était étrangère, sans avoir à établir un quelconque dol, qu'en affirmant cependant que la caisse primaire aurait dû soutenir qu'elle avait été trompée, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale (nouveau) et alors, d'autre part, que le délai de vingt jours dont dispose la caisse de sécurité sociale pour contester l'origine professionnelle d'un accident ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de l'évolution alléguée des conséquences d'un accident, qu'en l'état d'une lésion méniscale découverte le 5 septembre 1983, qui a donné lieu à une opération et à une hospitalisation, et dont il est allégué qu'elle était la suite d'un accident du travail survenu le 13 mai 1983, la caisse d'assurance maladie, pour rejeter la prise en charge des suites de cette lésion, n'avait pas à en discuter l'origine professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 441 susvisé, et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que le kyste, ayant motivé l'intervention du 11 septembre 1983, ayant été présenté comme se rattachant à l'accident du 13 mai 1983, la cour d'appel a estimé, à bon droit que la contestation élevée par la caisse primaire, quant au lien ainsi allégué, entrait dans les prévisions de l'article 68 alinéa 2 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, et qu'en conséquence, il lui appartenait d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi