Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que la société de Synthèse organique appliquée (SOA) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 22 juillet 1987) de l'avoir déclarée irrecevable en son action tendant à faire constater la disparition au sein de l'usine de Beuvry-la-Forêt de la section syndicale CGC et annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, d'une part, que c'est au syndicat qu'il appartient de prouver l'existence et, partant, la persistance de la section syndicale, de sorte qu'en relevant que le constat d'huissier que produisait la SOA n'établissait pas la disparition de la section syndicale CGC, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les salariés de la SOA, qui adhèrent à la CGC, avaient persisté dans leur intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et en relevant des circonstances qui trouvent leur explication dans la formation de la section syndicale dont il était soutenu qu'elle avait disparu depuis lors (désignation d'un délégué syndical, désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise et affichage d'une communication syndicale sur un panneau de l'entreprise), ou encore une circonstance dont il établit le premier, qu'elle était sans pertinence (élection de M. X... comme délégué du personnel suppléant pour avoir obtenu une seule voix au cours du scrutin), le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il incombe à l'employeur qui allègue la disparition d'une section syndicale ayant existé dans son entreprise de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, sans que le juge soit tenu de suppléer sa carence ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que le constat d'huissier produit par la SOA n'établissait pas la disparition de la section syndicale CGC dans l'usine de Beuvry-la-Forêt, n'encourt, nonobstant toute autre considération surabondante, aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi