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18/01/1989 | FRANCE | N°88-80163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1989, 88-80163


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1987, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun, pour le délit de dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article

439, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1987, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun, pour le délit de dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 439, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit les prévenus coupables du délit de dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche de crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur, prévu et réprimé par l'article 439, alinéa 2, du Code pénal ;
" aux motifs que le texte concerne les crimes et délits commis contre les particuliers, que le dossier médical de Z... était de nature à apporter la preuve d'un délit de blessures par imprudence commis à son détriment, et que le refus de communiquer le dossier au médecin choisi, intermédiaire nécessaire entre le malade et l'administration hospitalière caractérise l'élément matériel de dissimulation du dossier ; qu'en l'espèce, le docteur A..., médecin désigné à cet effet par la malade, avait droit à la communication de ce dossier et qu'ainsi le caractère délibéré du refus des prévenus et la dissimulation du dossier au docteur A... sont certains ;
" alors, d'une part, que l'article 439, alinéa 2, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public lié à l'administration de la justice, que le délit ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la police ou de la justice conduite par les personnes habilitées dans le cadre d'une procédure pénale, à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes ou délits auxquelles ne sauraient être assimilées des personnes privées ;
" alors, d'autre part, que l'article 439, alinéa 2, du Code pénal réprime l'action de faire disparaître un document de nature à faciliter la recherche d'un crime ou d'un délit et la découverte des preuves en le détruisant, le soustrayant, le recelant, le dissimulant ou l'altérant d'une manière définitive, et non le simple refus de communication de cette pièce à un instant précis pour une durée limitée ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que néanmoins, le docteur X... laissait Mme Z... et son époux prendre connaissance du dossier médical devait nécessairement en tirer les conséquences légales, à savoir l'absence de dissimulation à l'égard de la malade et par voie de conséquence à l'égard de A... qui n'intervenait qu'en tant que mandataire de celle-ci " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 439, 2e alinéa, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public lié à l'administration de la justice et que le délit qu'il réprime ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la justice, conduite par les personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes et des délits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus étaient poursuivis sur la plainte avec constitution de partie civile du docteur A... ; que les juges leur ont fait application de l'article 439, 2e alinéa, du Code pénal, pour avoir refusé de communiquer à ce dernier un dossier médical concernant une dame Z... dont il était le mandataire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 1987 susvisé ;
Et attendu que les faits poursuivis ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80163
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits (article 439 du Code pénal) - Eléments constitutifs

L'article 439, alinéa 2, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public, lié à l'administration de la justice, et le délit qu'il réprime ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la justice, conduite par les personnes habilitées à rechercher les preuves, ou à poursuivre le châtiment des crimes et des délits.


Références :

Code pénal 439 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1989, pourvoi n°88-80163, Bull. crim. criminel 1989 N° 22 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 22 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80163
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