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18/01/1989 | FRANCE | N°87-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1989, 87-15269


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1986) d'avoir institué au profit du fonds des consorts X..., une servitude de passage pour cause d'enclave sur leur terrain en vue de permettre l'accès à un chemin communal, l'assiette devant en être prise de part et d'autre de la limite de la propriété d'un voisin, M. Z..., sur une largeur de 1 m 50 de chaque côté de la ligne divisoire, alors, selon le moyen, " que 1°) les consorts Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur fonds n'avait ni borne

ni ligne divisoire commune avec celui des consorts X..., que l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1986) d'avoir institué au profit du fonds des consorts X..., une servitude de passage pour cause d'enclave sur leur terrain en vue de permettre l'accès à un chemin communal, l'assiette devant en être prise de part et d'autre de la limite de la propriété d'un voisin, M. Z..., sur une largeur de 1 m 50 de chaque côté de la ligne divisoire, alors, selon le moyen, " que 1°) les consorts Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur fonds n'avait ni borne ni ligne divisoire commune avec celui des consorts X..., que l'arrêt attaqué qui n'a nulle part répondu à ce moyen, de nature à démontrer qu'aucune servitude de passage ne pouvait s'exercer sur le fonds Y... au profit du fonds X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°) l'extension du passage demandée ne peut être accordée que sur la parcelle sur laquelle s'exerce un droit de passage, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que M. X... disposait d'un passage sur le fonds Z... pour rejoindre le chemin communal, que le jugement avant dire droit en date du 4 août 1982, constatait après transport sur les lieux qu'il n'était pas possible de distinguer dans le passé l'existence d'un chemin sur le fonds Y..., que dès lors en étendant l'assiette de la servitude qui grevait le seul fonds Z... au fonds Y... l'arrêt attaqué a violé les articles 682 et 683 du Code civil ; et alors que 3°) en fixant l'assiette du droit de passage du fonds enclavé sur deux fonds distincts l'arrêt attaqué a en réalité accordé deux droits de passage au fonds X..., qu'il a ainsi violé l'article 682 du Code civil " ;

Mais attendu que la cessation de l'état d'enclave n'impliquant ni que l'assiette du passage se situe exclusivement sur les fonds contigus de celui enclavé ni qu'elle doive grever un seul fonds, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et a relevé que M. X... ne bénéficiait que d'une tolérance de passage sur le fonds Z..., a souverainement fixé l'assiette du passage de part et d'autre de la limite des fonds Z... - Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15269
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Détermination - Passage sur un seul fonds - Nécessité (non)

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Détermination - Passage sur les fonds contigus du fonds enclavé - Nécessité (non)

La cessation de l'état d'enclave n'implique ni que l'assiette du passage se situe exclusivement sur les fonds contigus de celui enclavé, ni qu'elle doive grever un seul fonds .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1989, pourvoi n°87-15269, Bull. civ. 1989 III N° 17 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 17 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Gauzès .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15269
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