Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1986) d'avoir institué au profit du fonds des consorts X..., une servitude de passage pour cause d'enclave sur leur terrain en vue de permettre l'accès à un chemin communal, l'assiette devant en être prise de part et d'autre de la limite de la propriété d'un voisin, M. Z..., sur une largeur de 1 m 50 de chaque côté de la ligne divisoire, alors, selon le moyen, " que 1°) les consorts Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur fonds n'avait ni borne ni ligne divisoire commune avec celui des consorts X..., que l'arrêt attaqué qui n'a nulle part répondu à ce moyen, de nature à démontrer qu'aucune servitude de passage ne pouvait s'exercer sur le fonds Y... au profit du fonds X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°) l'extension du passage demandée ne peut être accordée que sur la parcelle sur laquelle s'exerce un droit de passage, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que M. X... disposait d'un passage sur le fonds Z... pour rejoindre le chemin communal, que le jugement avant dire droit en date du 4 août 1982, constatait après transport sur les lieux qu'il n'était pas possible de distinguer dans le passé l'existence d'un chemin sur le fonds Y..., que dès lors en étendant l'assiette de la servitude qui grevait le seul fonds Z... au fonds Y... l'arrêt attaqué a violé les articles 682 et 683 du Code civil ; et alors que 3°) en fixant l'assiette du droit de passage du fonds enclavé sur deux fonds distincts l'arrêt attaqué a en réalité accordé deux droits de passage au fonds X..., qu'il a ainsi violé l'article 682 du Code civil " ;
Mais attendu que la cessation de l'état d'enclave n'impliquant ni que l'assiette du passage se situe exclusivement sur les fonds contigus de celui enclavé ni qu'elle doive grever un seul fonds, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et a relevé que M. X... ne bénéficiait que d'une tolérance de passage sur le fonds Z..., a souverainement fixé l'assiette du passage de part et d'autre de la limite des fonds Z... - Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi