Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1985 la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a mis en demeure M. Jean X..., qui avait omis de verser les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre du dernier trimestre de 1967 pour l'emploi d'une salariée, de lui verser les pénalités s'y rapportant ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 février 1986) d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et annulé la contrainte décernée contre M. X... alors que l'article 4 de la délibération n° 27 du 12 décembre 1962 dont l'objet est le recouvrement des cotisations de prévoyance et de retraite, en édictant qu'elles seraient recouvrées selon la procédure prévue par le décret du 24 février 1957, qui a pour objet le recouvrement des cotisations dues au titre du régime des prestations familiales, a implicitement mais nécessairement écarté toutes les dispositions dudit décret, exorbitant du droit commun et donc d'interprétation stricte, n'ayant pas trait à la procédure et notamment la règle de fond et non de procédure qui édicte une prescription de deux ans entraînant l'extinction de l'obligation en sorte que pour avoir déclaré que l'article 4 de la délibération précitée n'avait pas écarté la prescription biennale prévue à l'article 1er bis, alinéa 2, du décret du 24 février 1957, la cour d'appel a violé ces deux dispositions ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er bis, premier alinéa, du décret n° 57-246 modifié du 24 février 1957, les procédures de recouvrement sont obligatoirement précédées d'une mise en demeure qui ne peut, selon le second alinéa du même article, concerner que les périodes d'emploi comprises dans les deux années précédant la date de son envoi ; que cette disposition faisant partie intégrante des procédures de recouvrement auxquelles renvoie l'article 4 de la délibération n° 27 du 12 décembre 1962 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle était applicable aux pénalités encourues en cas de non-paiement des cotisations d'assurance vieillesse ;
D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi