CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt (n° 462) de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988 qui, dans les poursuites exercées à son encontre du chef de contraventions aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, l'a déclaré coupable de la première infraction, a ordonné un supplément d'information en ce qui concerne la seconde infraction, et qui a sursis à statuer sur la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, et des articles 434 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, tout en ajournant le prononcé de la peine jusqu'à la décision à intervenir, après supplément d'information, sur les poursuites exercées à son encontre sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
" alors que le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer la peine " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 512 et 539 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 539 susvisé, applicable en cause d'appel, que le juge qui déclare le prévenu coupable d'une contravention, doit, sauf s'il fait application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du Code de procédure pénale, prononcer simultanément la peine ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie des poursuites exercées contre X..., dirigeant des établissements Leroy-Merlin au Pontet, sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu pour la première infraction, ordonné un supplément d'information pour la seconde infraction, et sursis à statuer sur la peine ;
Mais attendu qu'en se décidant ainsi, en l'absence d'indivisibilité existant entre les deux contraventions poursuivies, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt (n° 462) de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.