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12/01/1989 | FRANCE | N°87-14072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 87-14072


Sur la recevabilité des interventions de M. X... et de Mme Y... :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui ont été parties devant la cour d'appel et auxquels il était loisible de former un recours contre l'arrêt attaqué, sont irrecevables à demander la cassation de cet arrêt par voie d'intervention ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la caisse médico-chirurgicale mutuelle familiale de la Mayenne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 mars 1987) d'avoir décidé que l'article 26-a de la convention collective de travail du personnel des org

anismes mutualistes institue un droit à congés payés exceptionnels dans la limi...

Sur la recevabilité des interventions de M. X... et de Mme Y... :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui ont été parties devant la cour d'appel et auxquels il était loisible de former un recours contre l'arrêt attaqué, sont irrecevables à demander la cassation de cet arrêt par voie d'intervention ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la caisse médico-chirurgicale mutuelle familiale de la Mayenne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 mars 1987) d'avoir décidé que l'article 26-a de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes institue un droit à congés payés exceptionnels dans la limite de quinze jours ouvrables ou trois semaines par an pour chaque salarié titulaire d'un mandat syndical, et non une allocation globale de congés payés exceptionnels par organisation syndicale, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 26-a de la convention collective permettant seulement une allocation globale de congés payés exceptionnels à chaque organisation syndicale représentative dans chaque organisme mutualiste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation ce texte en estimant qu'il instituait au profit de chaque salarié titulaire d'un mandat syndical un droit individuel à des congés payés exceptionnels dans les limites fixées, et alors que, d'autre part, les juges du fond ayant l'obligation d'interpréter un acte ou une convention, en recherchant quelle a été la commune intention des parties signataires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la commune intention des parties signataires de la convention collective, manifestée notamment par son application par les parties pendant plus de vingt ans, n'était pas d'allouer globalement à chaque organisation syndicale représentative dans chaque organisme mutualiste des congés payés exceptionnels dans les limites de quinze jours ouvrables ou trois semaines par an, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 26 de la convention collective était inclus dans le chapitre K portant le titre " vacances " et avoir rappelé le texte de cet article, aux termes duquel : " Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés : a) pour l'exercice d'un mandat syndical - ils seront payés dans la limite de 15 jours ouvrables ou trois semaines par an ; b) pour des événements familiaux... ", a, peu important à cet égard la pratique suivie jusqu'alors dans l'entreprise, exactement énoncé que rien dans le texte de l'article 26-a, ne permettait de considérer que le congé de 15 jours ouvrables ou de 3 semaines était attribué globalement à toute une catégorie de personnes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14072
Date de la décision : 12/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Convention de travail du personnel des organismes mutualistes - Syndicat professionnel - Activité syndicale - Congé payé exceptionnel - Modalités d'attribution

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Convention collective - Mutualité - Congé payé exceptionnel - Modalités d'attribution

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que l'article 26-a de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes, inclus dans le chapitre portant le titre " vacances ", avait institué un droit à congés payés exceptionnels dans la limite de quinze jours ouvrables ou trois semaines par an pour chaque salarié titulaire d'un mandat syndical, et que l'allocation globale de ces congés par organisation syndicale, invoquée par l'employeur, ne résultait pas de ce texte .


Références :

Convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes art. 26-a

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-09, Bulletin 1988, V, n° 353, p. 229 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1989, pourvoi n°87-14072, Bull. civ. 1989 V N° 22 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 22 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14072
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