Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... a conclu, le 15 novembre 1983, avec la Compagnie des bateaux à vapeur sur le lac d'Annecy un contrat intitulé " contrat de travail " par lequel il était engagé à dater du 15 janvier 1984 en qualité de directeur général adjoint ; que, par lettre du 17 décembre 1983, la compagnie lui a fait connaître son intention " de ne pas donner suite à l'embauche " ;
Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, tant dans son principe que dans son montant et quelle que soit son origine -contractuelle ou légale- l'indemnité compensatrice de préavis suppose que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation de travail ; que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisque, d'accord entre les parties, il avait été convenu que le contrat ne prendrait effet que deux mois après sa conclusion ; qu'en estimant néanmoins que cette indemnité était due bien que le préavis ne pouvait être exécuté, le salarié n'ayant pas encore pris ses fonctions lorsque le contrat a été résilié, la cour d'appel a violé la convention des parties, l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel fait une exacte application du contrat en estimant que l'indemnité de préavis était due, bien que la prise de fonction de M. X... ne fût pas encore intervenue ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en accordant à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de la clause pénale insérée dans le contrat de travail, alors que cette clause ne prévoyait le versement d'une indemnité au salarié que dans l'hypothèse où la rupture, dont la compagnie prendrait l'initiative ou qui lui serait imputable, interviendrait " au cours des 24 premiers mois suivant l'entrée en fonction " de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause et violé donc le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, les dispositions qui prévoient que le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ;
Attendu cependant que l'arrêt a condamné la compagnie à rembourser à l'ASSEDIC de Paris les sommes versées à M. X... entre le 1er février et le 31 décembre 1984 au titre des indemnités de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie des bateaux à vapeur sur le lac d'Annecy à verser à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 4 du contrat de travail et à rembourser à l'ASSEDIC de Paris les indemnités de chômage versées à l'intéressé, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble