Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., fermiers de terres appartenant aux consorts Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 1987) d'avoir déclaré qu'il existait entre le prix de vente de l'exploitation qu'ils ont cédée le 16 septembre 1978 à Mme X... pour la somme de 996 000 francs et sa valeur réelle de 651 850 francs, une surévaluation de plus du tiers de nature à établir l'existence d'une dissimulation constitutive d'une cession prohibée par l'article L. 411-74 du Code rural et de les avoir, en conséquence, condamnés à rembourser à Mme X... la somme de 344 150 francs, alors, selon le moyen, " qu'il appartient à l'acquéreur des éléments matériels d'une exploitation (matériel, cheptel, stocks...) qui ne conteste pas la régularité de l'acte de cession de rapporter la preuve à la fois que le prix qui s'y trouve mentionné est excessif et qu'il lui a été imposé par la reprise des terres et de la ferme ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... n'avait pas accepté en pleine connaissance de cause l'évaluation établie par M. A... en signant l'état annexé à l'acte du 16-9-1978 et en approuvant la clause de l'acte interdisant tout recours contre le vendeur, et sans préciser, par ailleurs, si les époux Y... avaient imposé ou tenté d'imposer à Mme X... l'achat de train de culture pour la reprise des terres et de l'exploitation d'Authou, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural et de l'article 1583 du Code civil " ;
Mais attendu que n'étant pas tenue, en matière civile, de préciser si les époux Y... avaient imposé ou tenté d'imposer à Mme X... l'achat d'un train de culture pour la reprise des terres, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait sans objet, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la somme versée excédait de plus de 10 % la valeur vénale des biens mobiliers cédés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi