Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 525 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifiés dans leurs numérotation et rédaction alors en vigueur ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui avait versé à M. X..., de décembre 1981 à mars 1982, les allocations familiales pour ses enfants mineurs, a saisi la commission de première instance d'une demande en remboursement de ces prestations en exposant que pendant cette période, les enfants étaient à la charge de leur mère qui était divorcée de M. X... depuis le 25 octobre 1979 ; que pour rejeter cette demande, la décision attaquée énonce que le jugement de divorce avait confié la garde des enfants au père et que la Caisse ne pouvait se prévaloir d'une situation délictuelle pour solliciter la condamnation du père à rembourser les allocations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que M. X... n'avait pas les enfants à sa charge effective et permanente pendant la période litigieuse, peu important qu'il n'en ait été privé que par une infraction pénale, en sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions déboutant la caisse d'allocations familiales de sa demande en remboursement de la somme de 4 236,02 francs correspondant aux allocations familiales servies de décembre 1981 à mars 1982, la décision rendue le 26 février 1986, entre les parties, par la commission de première instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon