REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance de mise en détention du 31 août 1988, a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers présidée par un magistrat désigné par délibération de l'assemblée générale du 27 novembre 1987 ;
" alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature " ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre d'accusation a été désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel du 27 novembre 1987 ;
Attendu que le magistrat ainsi chargé de présider la chambre d'accusation dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeurait habilité jusqu'à la publication, non alors intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale, R. 761-24 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire du 31 août 1988 ;
" aux motifs que les dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale sont sans application en l'espèce ; que l'article 50 du Code de procédure pénale en application duquel est intervenue la décision de l'assemblée générale du Tribunal, le 6 juin 1988, emportant remplacement du juge d'instruction, n'est pas limité au cas où le Tribunal ne comporte qu'un seul juge d'instruction, mais est destiné à pallier l'hypothèse où le fonctionnement du service de l'instruction est rendu impossible par l'absence ou l'indisponibilité du ou des magistrats chargés de cette fonction audit Tribunal ; que l'article R. 761-24 du Code de l'organisation judiciaire n'impose pas la présence du ministère public à l'audience tenue par l'assemblée générale ;
" alors que, d'une part, le remplacement de M. Maubrey, l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers, chargé d'instruire sur les poursuites exercées contre X..., supposait une décision du président du tribunal de grande instance d'Angers attribuant au remplaçant de M. Maubrey une ou plusieurs informations déterminées ; qu'ainsi l'assemblée générale du tribunal de grande instance d'Angers ne pouvait désigner Melle Cherbonnel pour exercer temporairement les fonctions de juge d'instruction au lieu et place de M. Maubrey, du 29 août au 4 septembre 1988 ;
" alors que, d'autre part, la décision par laquelle l'assemblée générale du tribunal de grande instance d'Angers désignait le remplaçant de M. Maubrey pour instruire sur les poursuites exercées contre X... ne pouvait intervenir qu'après audition du ministère public, ou, à tout le moins, en la présence de celui-ci " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X... a été placé en détention provisoire par un magistrat du siège du tribunal de grande instance d'Angers substituant le juge d'instruction régulièrement désigné par le président de cette juridiction ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'inculpé soulevant l'incompétence du juge ayant ainsi ordonné sa détention, la chambre d'accusation relève que ce magistrat a été chargé par le tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 50 du Code de procédure pénale qui n'exige ni la présence ni l'avis du ministère public, de remplacer momentanément les trois juges d'instruction simultanément empêchés, mais non dessaisis de leurs dossiers respectifs ;
Qu'en cet état la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.