Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1986), que la Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIICO) ayant acheté un immeuble qu'elle a placé sous le régime de la copropriété pour le revendre par appartements, est restée propriétaire de la loge de la concierge, érigée par le règlement de copropriété en un lot privatif, portant le n° 2 de l'état descriptif de division ; qu'après avoir donné congé à la concierge, la SIICO l'a assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires, pour obtenir l'expulsion de la concierge et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour débouter la SIICO de ses demandes l'arrêt énonce qu'il résulte du règlement que les charges de copropriété du lot n° 2 seront comprises dans les charges communes tant que ce lot sera affecté au logement du gardien, que l'immeuble est destiné " à disposer du service commun de la concierge " et qu'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, du 23 mars 1975, qui s'impose à la SIICO, a maintenu le poste de concierge ;
Qu'en instituant ainsi une restriction aux droits d'un copropriétaire sur son lot, alors qu'une telle restriction ne pouvait résulter ni des stipulations du règlement de copropriété, ni d'une décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens