Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Total CFD, aux droits de laquelle se trouve la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, a donné aux époux X..., en location-gérance, une station service de distribution de produits pétroliers ; que la société, ayant résilié la convention la liant aux gérants, ceux-ci l'ont assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que n'était pas applicable à la convention formée entre les parties, l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes des gérants, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner les termes du contrat, a ensuite relevé " qu'aucune situation de fait différente n'étant alléguée ", la législation du travail n'était pas applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient soutenu qu'ils n'avaient pas en fait, la liberté de fixer les horaires de la station, ni ensuite, celle de déterminer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, ni, enfin, celle d'adopter leur propre politique publicitaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble