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22/12/1988 | FRANCE | N°85-44516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44516


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Total CFD, aux droits de laquelle se trouve la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, a donné aux époux X..., en location-gérance, une station service de distribution de produits pétroliers ; que la société, ayant résilié la convention la liant aux gérants, ceux-ci l'ont assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires d'indemnités compensatrices d

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Total CFD, aux droits de laquelle se trouve la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, a donné aux époux X..., en location-gérance, une station service de distribution de produits pétroliers ; que la société, ayant résilié la convention la liant aux gérants, ceux-ci l'ont assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que n'était pas applicable à la convention formée entre les parties, l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes des gérants, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner les termes du contrat, a ensuite relevé " qu'aucune situation de fait différente n'étant alléguée ", la législation du travail n'était pas applicable ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient soutenu qu'ils n'avaient pas en fait, la liberté de fixer les horaires de la station, ni ensuite, celle de déterminer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, ni, enfin, celle d'adopter leur propre politique publicitaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44516
Date de la décision : 22/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Station-service de distribution de produits pétroliers - Article L. 781-1 du Code du travail - Application - Conditions - Absence de liberté dans la fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Affirmation inexacte d'une absence de contestation sur un point litigieux - Gérant libre - Fonds de commerce - Article L. 781-1 du Code du travail - Décision affirmant que le demandeur n'allègue aucune situation de fait différente de la convention - Conclusions invoquant une absence de liberté dans la fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Gérant d'une station-service de produits pétroliers

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Article L. 781-1 du Code du travail - Application - Conditions

Les locataires-gérants d'une station-service de distribution de produits pétroliers ayant soutenu dans leurs conclusions qu'ils n'avaient pas, en fait, la liberté de fixer les horaires de la station, ni ensuite celle de déterminer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, ni, enfin, celle d'adopter leur propre politique publicitaire, la cour d'appel, qui a retenu que la convention formée entre les parties excluait la compétence de la juridiction prud'homale, après avoir relevé qu'aucune situation de fait différente de celle des termes du contrat n'était alléguée, a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

Code du travail L781-1
Loi du 21 mars 1941 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 déc. 1988, pourvoi n°85-44516, Bull. civ. 1988 V N° 700 p. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 700 p. 449

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44516
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