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20/12/1988 | FRANCE | N°87-85463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1988, 87-85463


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt n° 1304 de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt amendes de cent francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, des articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-17 du Code du travail, des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des

23 septembre 1965, 25 janvier 1982 et 10 novembre 1982, de l'article 593 du...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt n° 1304 de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt amendes de cent francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, des articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-17 du Code du travail, des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 23 septembre 1965, 25 janvier 1982 et 10 novembre 1982, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à ses salariés le repos hebdomadaire dominical et a rejeté l'exception d'illégalité d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 janvier 1982 ;
" aux motifs adoptés que le moyen d'illégalité est inopérant puisque les arrêtés du 23 septembre 1965 et 25 janvier 1982 sont inapplicables à l'établissement en cause classé comme hypermarché ;
" et que le ou les arrêtés préfectoraux dont fait état le prévenu ne sont pas visés dans la poursuite ;
" alors que, d'une part, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 septembre 1965 était, à l'origine, bien applicable à l'ensemble des commerces alimentaires, y compris les hypermarchés et les supermarchés qui relevaient de la nomenclature n° 697 résultant du décret n° 59-534 du 9 avril 1959, et visée à l'arrêté précité ; que, dès lors, n'était pas inopérante l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 janvier 1982 ayant exclu les commerces alimentaires dont la superficie excède 400 m2, comme l'établissement en cause, du champ d'application de l'arrêté du 23 septembre 1965, et par là même de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 novembre 1982 autorisant l'ouverture dominicale du 15 juin au 15 septembre ;
" alors que, d'autre part, X... était poursuivi pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à des salariés ; que l'acte de poursuite ne visait pas l'article L. 221-5 du Code du travail, mais le seul article L. 221-4 (obligation d'un repos hebdomadaire de 24 heures) ; que c'est donc nécessairement sur le fondement des arrêtés préfectoraux dont s'agit, réglementant en application de l'article L. 221-17 la fermeture hebdomadaire dominicale des établissements que le prévenu était poursuivi ;
" alors que, de troisième part, l'arrêté du 25 janvier 1982 ayant exclu l'établissement en cause du champ d'application des arrêtés des 23 septembre 1965 et 10 novembre 1982 est quoi qu'il en soit bien à l'origine des poursuites qui n'auraient pas été exercées en son absence, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des termes des procès-verbaux de l'inspection du Travail dressés à l'encontre du prévenu ;
" alors qu'enfin si tant est que ces arrêtés ne servaient pas de fondement à la poursuite il appartenait néanmoins au juge pénal saisi de la difficulté d'appréciation de la légalité d'un acte administratif réglementaire invoquée comme moyen de défense de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que X..., exploitant d'un établissement commercial classé dans la catégorie des " hypermarchés ", a fait travailler des salariés le dimanche, au cours du mois d'août 1986, en violation des prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Qu'étant poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de ce texte, il a prétendu se justifier en alléguant que des arrêtés préfectoraux des 25 janvier et 10 novembre 1982, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant, en dehors de la période estivale, la fermeture de certains établissements commerciaux de son département, à l'exclusion des hypermarchés, pendant la période de repos hebdomadaire donné au personnel, étaient entachés d'illégalité ;
Attendu que, pour écarter cette exception et dire la prévention établie, les juges du second degré énoncent que la citation à comparaître, qui fait référence aux textes applicables en la matière, ne vise en aucun cas les arrêtés préfectoraux invoqués par le prévenu ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision s'agissant de la seule contravention à l'article L. 221-5 du Code du travail poursuivie en l'espèce ; qu'en effet, l'obligation de fixer au dimanche le jour du repos hebdomadaire donné aux salariés ne cesse exceptionnellement d'être imposée aux employeurs de l'industrie et du commerce que dans les cas strictement prévus par ledit Code ; qu'aussi longtemps qu'il ne peut être fait état de telles dérogations, ce qui était le cas en la cause, toute inobservation de la règle du repos dominical constitue une contravention punissable ; qu'enfin l'illégalité prétendue des arrêtés préfectoraux des 25 janvier et 10 novembre 1982, qui aurait eu pour effet, selon le demandeur, de faire revivre un précédent règlement du 23 janvier 1965 prescrivant la fermeture de certains établissements commerciaux le jour du repos hebdomadaire, n'était pas de nature à enlever à la contravention en cause son caractère punissable, puisqu'en toute hypothèse, ce dernier règlement n'était pas applicable aux " hypermarchés " ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85463
Date de la décision : 20/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail - Justification - Exception d'illégalité concernant un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail (non)

Lorsqu'ils sont saisis de poursuites exercées uniquement sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, les juges du fond déclarent, à juste titre, coupable de cette contravention un prévenu n'ayant pas satisfait aux prescriptions de ce texte, dès lors qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucune des dérogations au repos dominical strictement énumérées audit Code. En conséquence, il ne saurait leur être reproché d'avoir écarté l'argumentation de la défense excipant de l'illégalité d'arrêtés préfectoraux, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, non visés à la prévention, alors d'ailleurs que les règlements de cette nature dont il a été fait état, n'étaient pas applicables à l'établissement dirigé par le prévenu (1).


Références :

Code du travail L221-5, L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 14 septembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-07-23 , Bulletin criminel 1975, n° 192, p. 520 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1988, pourvoi n°87-85463, Bull. crim. criminel 1988 N° 444 p. 1175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 444 p. 1175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.85463
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