REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 30 mars 1988 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 253 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour était composée de M. Guirand, conseiller à la cour d'appel d'Agen, président, M. Gouzenne, président du tribunal de grande instance de Cahors, assesseur, M. Cave, juge du tribunal de grande instance de Cahors, assesseur ;
" alors que M. Gouzenne ayant, en qualité de président du tribunal de grande instance de Cahors, procédé, le 3 février 1988, au tirage au sort du jury de session et ayant ainsi accompli un acte de poursuite, ne pouvait plus faire partie de la Cour " ;
Attendu que le tirage au sort du jury de session auquel, en sa qualité de président du tribunal du lieu de la tenue des Assises, M. Gouzenne a procédé conformément aux dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale, est un acte relatif à l'organisation générale de la session qui ne comporte aucun examen du cas particulier de chacun des accusés devant comparaître devant la cour d'assises au cours de cette session et ne saurait être assimilé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;
Que la participation de ce magistrat, en qualité d'assesseur, à la cour d'assises qui a jugé le demandeur au pourvoi, ne constitue, en conséquence, ni une violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, dont les prescription sont limitatives, ni une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit dès lors être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.