REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime en date du 9 février 1988 qui, pour homicide volontaire et violences avec arme, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et excès de pouvoir :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Didier Y..., cité par l'accusation, a été entendu à deux reprises comme témoin sous la foi du serment ;
" alors qu'ayant été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises en même temps que le demandeur pour des infractions concernant les mêmes faits, Y... était nécessairement partie au procès ; qu'il ne pouvait donc être entendu en qualité de témoin devant la cour d'assises, et que, dès lors, en acceptant de l'entendre à ce titre, le président a nécessairement violé les principes généraux du droit, gravement méconnu les droits de la défense et commis un excès de pouvoir manifeste " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que l'arrêt renvoyant X... et Y... devant la cour d'assises, le premier pour homicide volontaire et violences avec arme, le second pour le délit connexe d'abstention délictueuse, a été cassé sur le pourvoi de Y... par la Cour de Cassation le 10 novembre 1987 ; que seul X... a été déféré devant la cour d'assises et qu'à l'audience de celle-ci, Y... cité en qualité de témoin a été entendu sous la foi du serment ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Y... qui n'était pas soumis au même débat, et qui ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité prévu par la loi, devait être entendu sous la foi du serment ; que c'est en vain que le demandeur invoque une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il ait été empêché d'interroger ou de faire interroger le témoin ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences du 8 février 1988 à 14 heures 35 et du 9 février 1988 à 9 heures 05 et 13 heures 07 les débats se sont déroulés publiquement " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée en audience publique le 8 février 1988 à 9 heures 10 ;
Attendu qu'à défaut de constatations contraires au procès-verbal, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.