Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... en arrêt de travail du 16 au 25 janvier 1985 pour maladie n'ayant pas répondu à l'agent contrôleur qui s'était présenté à son domicile le 22 janvier à 15 heures, le conseil d'administration de la Caisse lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières ;
Attendu que la caisse primaire fait d'abord grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 mai 1986) d'avoir annulé cette sanction, alors, d'une part, que le recours qui n'avait pas été soumis préalablement à la commission de recours gracieux devait être déclaré d'office irrecevable par application de l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, et alors, d'autre part, que les juridictions contentieuses ne peuvent remettre en cause la matérialité des infractions à la législation sociale constatées par les organismes de sécurité sociale, d'où il suit qu'en annulant la sanction bien que l'absence de l'intéressé de son domicile ait été constatée par l'agent contrôleur, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article 41 de l'arrêté du 19 juin 1947 portant règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie ;
Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que l'absence de recours gracieux ait été invoquée par la Caisse devant les juges du fond, en sorte qu'elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'au surplus la décision critiquée émanant du conseil d'administration, elle n'avait pas à être soumise à la commission de recours gracieux qui n'est qu'une émanation de ce dernier et pouvait être déférée directement devant les juridictions de sécurité sociale ; que d'autre part, contrairement à la thèse du pourvoi, il entre dans les pouvoirs de ces juridictions de vérifier la matérialité des infractions invoquées par les caisses ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi