La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1988 | FRANCE | N°87-14785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14785


Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1987), rendu en référé, que les dirigeants du groupe Bidermann qui, en raison de la restructuration de leur entreprise, envisageaient, pour leur établissement de la Roche-sur-Yon, le licenciement pour motif économique de 61 salariés, ont convoqué pour le 24 février 1987 et le 3 mars 1987 le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Bidermann production, Big Chief et Prouvost Crepy afin qu'il soit informé et

consulté sur cette mesure ; qu'au cours de la réunion du 24 février, le ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1987), rendu en référé, que les dirigeants du groupe Bidermann qui, en raison de la restructuration de leur entreprise, envisageaient, pour leur établissement de la Roche-sur-Yon, le licenciement pour motif économique de 61 salariés, ont convoqué pour le 24 février 1987 et le 3 mars 1987 le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Bidermann production, Big Chief et Prouvost Crepy afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure ; qu'au cours de la réunion du 24 février, le comité a désigné un expert comptable et a demandé que sa consultation soit différée jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que le chef d'entreprise, se prévalant de l'article L. 321-3 du Code du travail qui dispose que les deux réunions du comité d'entreprise doivent être espacées par un délai qui ne peut être supérieur à 7 jours a maintenu la date du 3 mars 1987 pour la seconde réunion ; que le comité a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit constaté qu'il n'avait pas été valablement consulté le 24 février et qu'il soit accordé, en conséquence, un délai jusqu'au dépôt de rapport d'expertise pour fixer une nouvelle réunion de ce comité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une première part, que cet arrêt, qui a admis la compétence du juge des référés sans motiver sa décision, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une deuxième part, que l'article L. 434-6 du Code du travail dispose seulement que " le comité d'entreprise... peut également se faire assister d'un expert comptable... lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre ", sans modifier les délais de cette procédure de consultation, de sorte qu'en tout état de cause se heurtait à une contestation sérieuse la demande du comité d'entreprise tendant à voir reporter la procédure de consultation du fait de la demande d'assistance du comité par un expert-comptable et, qu'en conséquence, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt a admis la compétence du juge des référés en l'espèce ; alors, d'une troisième part, que les membres du comité central d'entreprise avaient été convoqués par lettre du 2 février 1987 à la première réunion du 24 février 1987, soit 3 semaines à l'avance au lieu des 8 jours prévus par la loi, que les membres du comité central d'entreprise disposaient donc d'un délai de trois semaines pour faire désigner un expert comptable en organisant une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise, qu'ils n'en avaient rien fait et avaient seulement sollicité le 18 février 1987 que la désignation d'un expert comptable fut portée à l'ordre du jour de la réunion du 24 février, de sorte qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à intervenir pour déroger aux dispositions des articles L. 434-3 et L. 321-3, alinéa 4, du Code du travail et que manque donc de base légale au regard des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui a

admis la compétence du juge des référés en l'espèce ; alors, de quatrième part, que le fait d'avoir porté sur l'ordre du jour, à la demande du secrétaire du CCE, la nomination d'un expert ne saurait être analysé comme un accord sur la nécessité de l'expertise et de ses éventuels délais, le président étant, dans les termes de l'article L. 434-3, 2e alinéa, du Code du travail, " contraint de faire figurer obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 24 février 1987 constatait, en page 7, que le président dudit comité avait déclaré : " Nous avions donné notre accord pour qu'il y ait expertise de la part d'un expert extérieur des différents éléments mis au dossier mais cette nomination ne peut modifier la procédure " et ajoutait : " La nomination d'un expert n'a jamais modifié le délai imparti par la loi ", et en page 10 que le président avait encore déclaré que " la procédure qui a été mise en oeuvre dans les documents que nous vous avons transmis, pour la réunion de ce jour, doit avoir lieu ", de sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ces déclarations claires et précises du président du comité et de la personne qui l'assistait, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt a énoncé que les parties à l'instance avaient accepté de subordonner l'application de la procédure de consultation imposée par l'article L. 321-3, 4e alinéa, du Code du travail à la mise en oeuvre de l'expertise comptable, qu'en outre, il résultait de la page 9 du procès-verbal de la réunion du 24 février 1987 du comité central d'entreprise que le vote pour la nomination d'un expert comptable s'était déroulé sans participation du président du comité central d'entreprise, de sorte que c'est encore au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis dudit procès-verbal et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt a énoncé que les sociétés appelantes auraient participé au vote ; alors, d'une cinquième part, que de toute façon, c'est au président du comité d'entreprise que sont dévolus le droit et le pouvoir de convoquer ledit comité ainsi que d'initier la procédure et les délais y attachés, sous réserve bien entendu de respecter les délais prévus par la loi, et d'avoir fourni au comité d'entreprise les informations prévues par la loi, qu'il s'ensuit que méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 321-3 du Code du travail, l'arrêt qui autorise, par le biais d'une demande d'assistance d'un expert comptable, les membres du comité d'entreprise à faire échec aux décisions du chef d'entreprise en la matière ; alors, enfin, que si les dispositions de l'article L. 434-6 du Code du travail énoncent que " le comité d'entreprise... peut également se faire assister d'un expert comptable... lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre ", le texte n'autorise pas la modification des délais de convocation du comité d'entreprise, de sorte qu'a ainsi méconnu le texte l'arrêt qui a entendu justifier le report de la convocation de la première des réunions visées à l'article 321-4, alinéa 4, du Code du travail par l'existence de la demande par les membres du comité de l'assistance d'un expert-comptable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le comité central d'entreprise et son président avaient, d'un commun accord, décidé de subordonner l'application de la procédure d'information et de consultation à la mise en oeuvre de l'expertise comptable ; qu'elle a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai de 7 jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14785
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'établissement - Nomination d'un expert-comptable - Accord de l'employeur sur le principe de la nomination - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communication de renseignements suffisants - Nomination d'un expert-comptable - Examen d'un projet de licenciement - Réunions successives - Délai de sept jours - Accord de l'employeur sur le principe de la nomination d'un expert-comptable - Effet

La cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme .


Références :

Code du travail L321-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-14785, Bull. civ. 1988 V N° 656 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 656 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award