Sur le moyen unique :
Vu l'arrêté du 11 octobre 1976 fixant l'assiette des cotisations dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs ;
Attendu que selon l'article 2 de ce texte, les cotisations dues pour l'emploi des personnes qu'il vise sont calculées chaque année sur des bases forfaitaires qui peuvent être journalières, hebdomadaires ou mensuelles pour les animateurs, hebdomadaires ou mensuelles pour les directeurs, directeurs-adjoints ou économes ;
Attendu que l'Association loisirs enfance adolescence (ALEA) qui gère à Nantes des centres de loisirs pour enfants fonctionnant le mercredi pendant l'année scolaire ainsi que pendant les vacances scolaires, a payé du 1er janvier 1979 au 1er octobre 1982 les cotisations dues pour l'emploi des directeurs, directeurs-adjoints et animateurs en fractionnant l'assiette journalière prévue à l'arrêté susvisé, considérant notamment que cinq après-midi de travail équivalaient à trois forfaits journaliers ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF lui a notifié un redressement résultant pour les directeurs et directeurs-adjoints des centres avec hébergement de l'application des forfaits hebdomadaires ou mensuels, et pour les animateurs, de l'application de l'assiette journalière à chaque journée comportant des heures travaillées ; que pour annuler ledit redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que l'ACOSS ayant dans une circulaire du 25 avril 1978 admis le fractionnement du forfait hebdomadaire pour les directeurs et économes de centres sans hébergement, il y avait lieu d'étendre cette interprétation aux animateurs, les équivalences retenues par l'association recouvrant la réalité de la prise en charge des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires au droit commun de l'arrêté du 11 octobre 1976, d'interprétation stricte, ne prévoient pas de possibilité de fractionnement des assiettes forfaitaires qu'il indique, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur une simple tolérance administrative au demeurant inapplicable aux animateurs et directeurs concernés, en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers