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07/12/1988 | FRANCE | N°86-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1988, 86-10789


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1 bis de l'arrêté du 10 octobre 1976 ensemble les arrêtés des 23 et 29 décembre 1982 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1983 ;

Attendu que pour reclasser à compter du 1 janvier 1983 sous le numéro de risque 9722-0 " Organisations religieuses et philosophiques ", l'établissement que l'Union des oeuvres catholiques de France exploite rue de Fleurus à Paris et qui avait été classé par la caisse régionale d'assurance maladie sous la rubrique n° 512

0-2 " publications périodiques, magazines, revues ", la Commission nationale...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1 bis de l'arrêté du 10 octobre 1976 ensemble les arrêtés des 23 et 29 décembre 1982 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1983 ;

Attendu que pour reclasser à compter du 1 janvier 1983 sous le numéro de risque 9722-0 " Organisations religieuses et philosophiques ", l'établissement que l'Union des oeuvres catholiques de France exploite rue de Fleurus à Paris et qui avait été classé par la caisse régionale d'assurance maladie sous la rubrique n° 5120-2 " publications périodiques, magazines, revues ", la Commission nationale technique énonce essentiellement qu'il résulte de l'instruction et d'un rapport d'enquête que sur un effectif de 111 salariés en 1981, année de référence, on notait la présence de 28 personnes au secrétariat, 27 journalistes ou assimilés au sens de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, 23 employés de gestion entièrement sédentaires, en sorte qu'il n'y avait pas une activité principale unique de publication de revues, et qu'en raison de la finalité poursuivie par l'association, il y avait lieu de procéder à un classement par assimilation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de pluralité d'activités au sein du même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés et que dans son recours l'association reconnaissait elle-même qu'une majorité du personnel de l'établissement était occupé à l'activité de presse, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 octobre 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10789
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activité principale - Détermination - Eléments

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activités du groupe interprofessionnel - Organisations religieuses et philosophiques

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement de l'établissement est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés . Par suite manque de base légale la décision qui reclasse sous le numéro de risque 9722-0 " organisations religieuses et philosophiques ", au motif qu'il n'y avait pas une activité principale unique de publication de revues, l'établissement d'une association qui reconnaissait dans son recours que la majorité du personnel était occupée à l'activité de presse .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1988, pourvoi n°86-10789, Bull. civ. 1988 V N° 641 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 641 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10789
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