Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail en la limitant à la partie constructible de la parcelle louée alors, selon le moyen, " que l'article 830-1, transféré sous l'article L. 411-32 du Code rural, autorise le bailleur à résilier le bail dans sa totalité dès lors qu'une partie de la parcelle louée est constructible et que l'autre partie peut être utilisée comme dépendance des constructions ; que le bailleur avait fait délivrer au preneur un acte extrajudiciaire portant résiliation pour changement de destination de la totalité de la parcelle et qu'en limitant les effets de la résiliation à la seule partie constructible selon les prévisions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-32 susvisé du Code rural ; "
Mais attendu qu'ayant constaté que la partie déclarée constructible de la parcelle litigieuse était la seule dont le plan d'occupation des sols de la commune permettait de changer la destination, la cour d'appel a justement retenu que la résiliation du bail devait être limitée à cette partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 411-32 du Code rural ;
Attendu qu'en cas de résiliation du bail pour changement de la destination agricole de parcelles, en application d'un plan d'occupation des sols, le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit, comme il le serait en cas d'expropriation ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'éviction, l'arrêt retient, après avoir constaté que le bailleur avait donné congé à sa locataire le 5 septembre 1983 en vue de construire, que Mme X... accepte de quitter les lieux à la fin de l'année culturale en cours, conformément aux dispositions de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-32 du Code rural n'excluent pas que le bailleur puisse délivrer congé aux fins prévues par ce texte, pour la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de la somme de 4 700 francs à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry