Sur le moyen unique :
Vu l'article 845, devenu L. 411-62 du Code rural ;
Attendu que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1986) rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont donné à ferme une propriété rurale à leur fils André et à l'épouse de celui-ci ; qu'ils ont ensuite fait une donation-partage de ce bien entre leurs onze enfants en s'en réservant l'usufruit ; que l'usufruitier et sept nus-propriétaires ont donné congé à fin de reprise personnelle pour le 1er novembre 1978 ;
Attendu que pour déclarer valables les trois congés contestés par les fermiers, l'arrêt retient qu'ils ne portaient pas une atteinte grave à l'équilibre de l'exploitation de ces derniers et qu'on ne saurait examiner les effets des congés délivrés au profit d'autres personnes non en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'incidence de la reprise projetée doit porter sur l'ensemble des terres reprises par le bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers