Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1985), que Mme X..., entrée au service de la société Réminiscence le 10 août 1982 en qualité de vendeuse, a été licenciée le 18 juillet 1984, son employeur lui reprochant une faute grave ; qu'estimant que son licenciement était irrégulier en raison de son état de grossesse déclaré à la société depuis le 16 mai 1984, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, obtenir paiement de son salaire jusqu'au 15 février 1985, date de la fin de la protection légale ; que par ordonnance du 16 octobre 1984, le bureau de conciliation a condamné l'employeur à lui verser cette rémunération ; que par jugement du 30 octobre 1984, le bureau de jugement a, avant dire droit, infirmé cette décision et l'a annulée en tous ses effets en renvoyant l'affaire à une autre audience ;
Attendu que retenant que le bureau de jugement, qui avait infirmé l'ordonnance du bureau de conciliation sans statuer sur le fond du litige, avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel a infirmé ce jugement et renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour être statué sur le fond du litige ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, ne peut, à défaut de disposition spéciale, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;
Attendu que Mme X... sollicite la condamnation de la société Réminiscence au paiement d'une indemnité de 10 000 francs pour procédure abusive et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une somme de 3 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette dernière demande ; qu'en revanche la première n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE