Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;
Attendu que le comité d'établissement de l'agence de Vitry de la société CGEE Alsthom ayant voté le texte de son règlement intérieur, le président du comité a demandé l'annulation des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 dudit règlement aux termes desquels : " l'employeur doit également convoquer les personnes invitées par le comité d'établissement ". " La présence de personnes étrangères, hors qualité d'expert ou de technicien, au cours de réunion plénière n'est pas illicite si la majorité des membres y a consenti, elle est illicite si elle est imposée par le président " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs qu'en application des articles L. 431-7 et L. 412-10 du Code du travail, le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres ; que pour les invitations faites par le comité d'établissement il faut et il suffit qu'elles soient décidées par la majorité des membres présents, comme le prévoit l'article L. 434-3, alinéa 3, relatif aux conditions dans lesquelles sont prises les résolutions de cet organisme ;
Attendu cependant que si le président du comité d'entreprise ne peut imposer à la majorité de ses membres la présence de tiers aux réunions de cet organisme, cette même majorité ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans