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21/11/1988 | FRANCE | N°88-85260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1988, 88-85260


CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 20 juillet 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Calvados sous l'accusation de vols avec arme, homicides volontaires avec préméditation et concomitance avec un autre crime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 118 du Code de procédure pénale :
" en ce que le juge d'instruction a donné lecture aux inculpés, po

ur recueillir leurs déclarations (D. 190) d'un document de 17 pages dit procès...

CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 20 juillet 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Calvados sous l'accusation de vols avec arme, homicides volontaires avec préméditation et concomitance avec un autre crime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 118 du Code de procédure pénale :
" en ce que le juge d'instruction a donné lecture aux inculpés, pour recueillir leurs déclarations (D. 190) d'un document de 17 pages dit procès-verbal, non signé, non daté, non authentifié par le greffier, par lequel il entendait préciser les charges existant contre eux, analyser et confronter leurs précédentes déclarations (D. 189) ;
1°) alors qu'il ne ressort pas du dossier que ce document non daté ait été mis à la disposition des conseils des inculpés 2 jours ouvrables au moins avant que le juge d'instruction n'en donne lecture ;
2°) alors que tout acte du juge d'instruction doit être signé par lui et authentifié par le greffier ;
3°) alors enfin que le juge d'instruction s'exprime par la voie d'ordonnances rendues dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale ; qu'aucune disposition ne l'autorise à faire, en cours d'instruction, une synthèse des charges existant contre les inculpés, et de leurs déclarations " ;
Vu lesdits articles ensemble les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour figurer valablement dans la procédure, tout acte établi par le juge d'instruction doit être daté et signé ;
Attendu qu'il appert de la procédure suivie contre X... et autres des chefs de vols avec arme, homicides volontaires avec préméditation et concomitance avec un autre crime, que le juge d'instruction a cru devoir établir un document dénommé procès-verbal dans lequel il a " estimé utile, afin de préciser les charges existant contre les inculpés, d'analyser et de confronter les déclarations recueillies " ; qu'il a ensuite par procès-verbal du 5 mai 1987 procédé à l'interrogatoire et à la confrontation de ceux-ci et consigné leurs observations après lecture de différentes parties de la synthèse ainsi rédigée ; que cette dernière, qui, de surcroît ne porte aucune date, n'est revêtue d'aucune signature ;
Mais attendu qu'un tel écrit doit être considéré comme inexistant et que le procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation qui s'y réfère est entaché de nullité ;
Que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même code, et en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence du prétendu procès-verbal de synthèse ainsi que la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation subséquent puis de tirer de ces constatations les conséquences qu'elles comportaient, la chambre d'accusation n'a pas donné base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 20 juillet 1988 mais dans ses seules dispositions par lesquelles il a renvoyé X... devant la cour d'assises du département du Calvados, toutes autres dispositions de la procédure étant expressément maintenues à l'égard des autres accusés qui ne se sont pas pourvus en cassation, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard des chefs de poursuites faisant l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra le susnommé devant la cour d'assises du département du Calvados afin qu'il soit jugé sur ces chefs d'accusation avec les autres accusés.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85260
Date de la décision : 21/11/1988
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Acte du juge d'instruction - Mentions - Date et signature - Omission - Portée

INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Mentions - Référence à un acte du juge d'instruction devant être considéré comme inexistant - Portée

Doit être considéré comme inexistant un acte du juge d'instruction figurant dans la procédure mais qui n'est ni daté ni signé ; par suite, est entaché de nullité le procès-verbal qui s'y réfère.


Références :

Code de procédure pénale 81, 106, 107, 118, 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1988, pourvoi n°88-85260, Bull. crim. criminel 1988 N° 394 p. 1038
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 394 p. 1038

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.85260
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