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16/11/1988 | FRANCE | N°87-12800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1988, 87-12800


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-3 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 7 juillet 1983, M. X..., salarié de la société Montaréal, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il reste atteint d'une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident, et a alloué à la victime, outre une majoration de rente, diverses sommes en réparation de ses préjudices c

omplémentaires ;

Attendu que la cour d'appel, dans les sommes ainsi attribu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-3 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 7 juillet 1983, M. X..., salarié de la société Montaréal, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il reste atteint d'une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident, et a alloué à la victime, outre une majoration de rente, diverses sommes en réparation de ses préjudices complémentaires ;

Attendu que la cour d'appel, dans les sommes ainsi attribuées, a fait figurer le remboursement des dépenses que M. X... avait dû faire pour aménager son appartement, au motif essentiel que, par suite de son infirmité, il ne pouvait plus se déplacer normalement ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) les préjudices personnels non réparés par la rente, sont, celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dépenses d'aménagement d'un appartement, pour l'adapter à une infirmité, ne figurent pas dans cette énumération limitative et qu'en allouant des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices personnels invoqués par le salarié, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12800
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Indemnité compensant les frais d'adaptation du logement de la victime (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Enumération légale - Caractère limitatif

Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), relatif aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail, les préjudices personnels non réparés par la rente sont, celui qui est réparé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle . Les dépenses d'aménagement d'un appartement pour l'adapter à l'infirmité de la victime ne figurant pas dans cette énumération limitative, elles ne sauraient donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts .


Références :

Code de la sécurité sociale L468 ancien devenu L452-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-21 Bulletin 1984, V, n° 455 p. 335 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-06-10 Bulletin 1987, V, n° 371 (2) p. 236 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1988, pourvoi n°87-12800, Bull. civ. 1988 V N° 603 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 603 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12800
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