REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Hassan,
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés le premier à 1 an d'emprisonnement, le second à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 5 ans et à l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant 10 ans.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I-Sur le pourvoi de Hassan X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Michel Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, a, d'une part, déclaré Michel Y... " coupable des faits qui lui étaient reprochés " par la prévention, laquelle visait 1°) l'usage de stupéfiants, 2°) la revente de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, d'autre part, condamné Y... à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende ;
" alors que les infractions reprochées au prévenu par la prévention et retenues à son encontre ne permettaient pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
Attendu que l'article L. 627-2 du Code de la santé publique punit d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; que l'article L. 628 du même Code punit l'usage illicite de stupéfiants d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 500 francs à 1 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Michel Y... coupable des faits visés à la prévention, à savoir offre ou cession d'héroïne et de haschich à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants, délits prévus et réprimés par les articles L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, l'a condamné notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, d'ailleurs non visé à la prévention, une peine d'emprisonnement supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Hassan X...:
REJETTE le pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Michel Y... :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.