Sur le second moyen :
Vu l'article 633 du Code civil ;
Attendu que le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1986), que M. X... est propriétaire d'une chambre de service et d'un débarras sur lesquels, aux termes de l'acte authentique de vente du 22 juin 1979, " il est fait expresse réserve au profit de M. et Mme Y... du droit d'usage et d'habitation leur vie durant " ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en déchéance de ce droit fondée sur le fait que lesdits locaux étaient occupés par une personne étrangère à la famille des époux Y..., la cour d'appel a estimé que, s'agissant d'une chambre de service et d'un débarras situés au huitième étage de l'immeuble, ce droit d'usage et d'habitation n'était pas destiné, dans la commune intention des parties, à faire l'objet de la seule utilisation personnelle ou familiale de ces locaux et en a déduit que la seule présence d'un occupant à titre gratuit est compatible avec ce droit tel que conféré par l'acte constitutif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulation particulière dans l'acte du 22 juin 1979 sur l'étendue du droit conféré, celui-ci se restreignait à ce qui était nécessaire pour l'habitation de celui à qui il était concédé et de sa famille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens