Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1979 - 1982 par la société à responsabilité limitée Foullier frères, entreprise de bâtiment, les indemnités kilométriques allouées à certains salariés utilisant leur voiture personnelle pour se rendre avec des collègues de travail sur les chantiers ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 janvier 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que si, en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, les frais inhérents à l'emploi et remboursés par l'employeur ne peuvent être exclus de l'assiette des cotisations en sus de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, en revanche les frais avancés par les salariés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, peuvent en être exclus, que le salarié qui, pour remédier à l'insuffisance du parc automobile de l'entreprise, transporte dans sa voiture des camarades de travail pour les conduire sur les chantiers, n'engage pas des frais pour l'exercice de sa profession mais uniquement pour le compte et dans l'intérêt de l'employeur, même si cette situation se prolonge, que les juges du fond ont expressément constaté que ces salariés, " dans le but exclusif de pallier l'insuffisance du parc automobile de l'entreprise " utilisaient leur voiture personnelle non seulement pour se rendre eux-mêmes sur les chantiers mais encore pour " y conduire leurs camarades de travail ", que, dès lors, en estimant que les indemnités kilométriques couvraient des frais inhérents à l'emploi et non des frais avancés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que les dépenses habituelles de déplacement exposées par les salariés pour se rendre à leur travail, constituant non une charge de l'entreprise, mais une charge inhérente à l'emploi, déjà couverte par l'abattement forfaitaire, les juges du fond ont pu, sans se contredire, déduire de l'ensemble des circonstances de fait que les indemnités kilométriques allouées par la société Foullier frères à certains de ses salariés, peu important qu'ils aient pris à bord de leur véhicule personnel des camarades de travail ayant les mêmes sujétions qu'eux en matière de transport, ne couvraient pas des dépenses exceptionnelles engagées pour le compte de l'entreprise mais des frais usuels et inhérents à l'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi