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07/11/1988 | FRANCE | N°87-91606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1988, 87-91606


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, dans des poursuites du chef de livraison de chaussures et produits chaussants sans bons de remis, a constaté l'extinction de l'action fiscale par abrogation de l'incrimination et a relaxé en conséquence X... Charles, prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des anciens articles 1649 ter du Code général des impôts et 16

4 F octies et suivants de l'annexe IV du même Code, de l'arrêté du 20 jan...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, dans des poursuites du chef de livraison de chaussures et produits chaussants sans bons de remis, a constaté l'extinction de l'action fiscale par abrogation de l'incrimination et a relaxé en conséquence X... Charles, prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des anciens articles 1649 ter du Code général des impôts et 164 F octies et suivants de l'annexe IV du même Code, de l'arrêté du 20 janvier 1986 portant suspension de la formalité du bon de remis applicable aux chaussures et articles chaussants, du principe de non-rétroactivité des lois fiscales, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite exercée pour non-respect de la réglementation afférente aux chaussures et articles chaussants ;
" aux motifs que la formalité du bon de remis n'est plus applicable actuellement aux chaussures et articles chaussants ; que le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce a une valeur constitutionnelle et, qu'au surplus, la Cour de Cassation vient d'abandonner sa jurisprudence en matière économique et fiscale, les lois pénales plus douces devant, d'après elle, rétroagir en toute matière ;
" alors qu'en matière de contributions indirectes, où les pénalités fiscales ont le caractère prédominant de réparation civile, les pénalités doivent être prononcées conformément à la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise, alors même que le fait aurait cessé d'être punissable à la date de la décision, le rappel du principe de rétroactivité de la loi plus douce par le Conseil constitutionnel étant intervenu en matière pénale et la Cour de Cassation s'étant bornée à confirmer la non-rétroactivité en cette même matière d'une loi plus sévère " ;
Attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs de l'arrêt attaqué, surabondants voire erronés, la décision de relaxe ne saurait encourir la censure, dès lors que l'article 164 F octies de l'annexe IV du Code général des impôts n'était plus applicable au jour de la poursuite des faits visés à la prévention ;
Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91606
Date de la décision : 07/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation fiscale - Abrogation - Abrogation antérieure à l'engagement des poursuites - Conséquences

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Chaussures et autres articles chaussants - Bons de remis - Arrêté du 20 janvier 1986 - Suspension des dispositions de l'article 164 F octies - Abrogation antérieure à l'engagement des poursuites - Conséquences

L'arrêté du 20 janvier 1986 (Journal officiel du 30 janvier 1986) a suspendu l'application des dispositions édictées par l'article 164 F octies de l'annexe IV du Code général des impôts, en décidant que les bons de remis, exigés jusqu'à cette date par la législation et la réglementation sur les contributions indirectes, n'étaient plus nécessaires lors de la livraison ou de la vente, entre commerçants, de chaussures ou de produits chaussants. Dès lors que la cour d'appel constate que les poursuites engagées à la requête de l'administration des Impôts l'ont été par des citations délivrées postérieurement à cette abrogation, la relaxe décidée par les juges du fond ne saurait encourir la censure, abstraction faite de tous autres motifs, surabondants voire erronés de l'arrêt attaqué (1).


Références :

Arrêté du 20 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 04 novembre 1987

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1983-01-03 , Bulletin criminel 1983, n° 1, p. 1 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-11-12 , Bulletin criminel 1986, n° 334, p. 857 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1988, pourvoi n°87-91606, Bull. crim. criminel 1988 N° 377 p. 1000
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 377 p. 1000

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91606
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