REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 12 février 1987, qui, après avoir condamné Italo X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, n'a pas entièrement fait droit à sa demande de réparation civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 et 321 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils, en suite d'une condamnation pénale, a limité à la somme de 13 225 francs seulement le montant de la condamnation prononcée au profit de la caisse primaire d'assurance maladie ;
" aux motifs qu'il existe en la cause un partage de responsabilité ; qu'en effet, par son comportement agressif envers Italo X..., Lahcen Y... a concouru aux faits qui ont entraîné sa mort dans la proportion de la moitié ;
" alors que l'auteur d'une infraction à la loi pénale est tenu d'en réparer intégralement les conséquences ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans faire apparaître au bénéfice de X... l'existence de l'excuse de provocation et qui seule eût permis de mettre à la charge de la victime une part du dommage subi par elle, et sans relever davantage une faute de la victime ayant concouru avec celle du prévenu, à la production du dommage, la cour d'assises n'a pas légalement justifié son arrêt statuant sur les intérêts civils au regard des textes susvisés " ;
Attendu que par arrêt de la cour d'assises du Nord du 12 février 1987, Italo X... a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Lahcen Y... ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Attendu que se prononçant sur l'action civile par l'arrêt attaqué, la Cour, pour laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dont le montant a été fixé à la moitié, énonce que " par son comportement agressif envers Italo X..., Lahcen Y... a concouru aux faits qui ont entraîné sa mort " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, lorsque la faute de la victime a concouru avec celle de l'accusé à la production d'un dommage résultant de coups ou violences volontaires, la responsabilité de chacun d'eux se trouve engagée dans une proportion dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond sans qu'il soit nécessaire que soit retenu contre la victime un fait de provocation au sens de l'article 321 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.