Sur les deux moyens réunis :
Attendu que MM. Denis et Jean-Louis X... qui étaient entrés en possession de locaux en vertu d'un projet d'acquisition du fonds de commerce qui y était exploité, font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1987) statuant en référé, d'avoir accueilli la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Rond-Point des Pistes 2 " en remise en leur état d'origine des parties communes de l'immeuble, sur lesquelles ils avaient réalisés des travaux, alors, selon le moyen, d'une part, " qu'il résulte des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile que l'action en justice doit être dirigée contre celui qui a qualité pour y défendre ; qu'en déclarant recevable et bien fondée une demande tendant à la remise en état d'un local situé dans un immeuble en copropriété dirigée contre deux personnes physiques qui, bien qu'ayant réalisé les travaux litigieux, n'étaient ni propriétaires ni locataires du local et qui ne pouvaient dès lors exécuter la décision assortie d'une astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés, d'autre part que dès lors que la demande du Syndicat des copropriétaires était fondée sur l'atteinte portée à l'harmonie de l'immeuble par les travaux litigieux et que MM. Ricou soutenaient que les aménagements réalisés étaient conformes aux plans approuvés par le permis de construire, la cour d'appel ne pouvant, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, décider que pour apprécier si le trouble allégué était manifestement illicite il était inutile de consulter lesdits plans " ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, peut exercer une action sur le fondement délictuel contre les tiers dont les actes portent atteinte aux parties communes ; qu'en constatant que MM. X... avaient procédé, sans titre et unilatéralement, à l'ouverture d'une fenêtre dans le gros oeuvre et à la transformation d'une porte de secours en porte commerciale la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi