Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 6 janvier 1987), que, par acte authentique du 25 novembre 1978, la SCI Nouvelle Résidence du Croisset a vendu à la SCI Gil différents lots d'un immeuble en état futur d'achèvement dont le paiement échelonné devait être soldé à la livraison prévue pour le 31 mars 1980 ; qu'ayant, le 2 décembre 1980, vainement mis en demeure l'acquéreur de prendre livraison et de payer le solde du prix et après commandement du 26 mai 1982, suivi d'oppositions des 25 juin 1982 et 21 février 1983, la société venderesse a, par acte du 26 janvier 1983, poursuivi l'application de la clause résolutoire figurant au contrat ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI Gil fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente aux torts de chacune des parties, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la société Gil n'a jamais reconnu dans ses écritures que l'immeuble aurait été achevé au 2 décembre 1980, date à laquelle le paiement du prix avec intérêts de retard lui avait été réclamé ; qu'en déduisant de l'offre ultérieure de payer le prix une quelconque reconnaissance de l'état de l'immeuble à cette date, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Gil et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure et que, d'autre part, l'exigibilité du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ne dépend pas de l'achèvement en fait de l'immeuble, mais de la notification de l'état d'avancement des travaux et de la constatation de l'achèvement des travaux par une personne qualifiée ; que la cour d'appel a expressément constaté que la société du Croisset ne justifiait pas avoir accompli ces formalités ; qu'en déclarant que le prix était exigible et en imputant à faute à la société Gil un défaut de consignation ou d'offres réelles, du seul fait que la SCI Gil aurait reconnu que l'immeuble était achevé, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1257, 1258, 1147 du Code civil, R. 261-2 et 261-14 du Code de la construction et de l'habitation " ;
Mais attendu que, dans les ventes en état futur d'achèvement, la constatation formaliste de l'achèvement de l'immeuble n'est prévue par la loi qu'en ce qui concerne la cessation de la garantie de bonne fin ; que, dès lors, la cour d'appel n'a violé aucun texte en retenant que l'acquéreur, mis en demeure, le 2 décembre 1980, de prendre livraison, avait toujours affirmé n'avoir jamais cessé d'offrir le paiement du solde du prix et en estimant que le prix était exigible depuis cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la SCI Gil de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu l'égale gravité des manquements de chacune des parties à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'égale gravité des fautes n'implique pas l'équivalence des préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la SCI Gil de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes