CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui, pour achat de marchandises sans factures, l'a condamné à 14 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de la valeur estimative des marchandises fictivement saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 213 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de " M. Rivals faisant fonction de président " ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par M. le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la Cour était composée de " MM. Rivals, faisant fonction de président, Bagnèris et Laventure, conseillers " ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Rivals, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'une loi nouvelle qui abroge les textes servant de fondement aux poursuites s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que Charles X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en 1983 procédé à des achats sans factures, infraction prévue et punie par les deux ordonnances n° s 45-1483 et 1484 du 30 juin 1945 ; qu'il a été relaxé par les premiers juges le 9 décembre 1986 ; que, sur l'appel du procureur général, la cour d'appel, sur le fondement desdits textes, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 14 000 francs d'amende ainsi qu'à la confiscation au profit de l'Etat de la totalité de la valeur estimative des biens ayant fait l'objet de l'infraction et de la saisie fictive ;
Mais attendu qu'à la date de l'arrêt attaqué, les deux ordonnances du 30 juin 1945 avaient été abrogées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 entrée en vigueur le 1er janvier 1987 ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, ce qu'elle n'a pas fait, si les faits soumis à sa saisine entraient ou non dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance nouvelle du 1er décembre 1986, et dans l'affirmative, d'appliquer les nouvelles pénalités prévues par ce texte ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 22 octobre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.