La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1988 | FRANCE | N°86-40552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-40552


Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée, dans les conditions prévues ci-dessus, à l'intéressé jusqu'à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à expiration de durées d'indemnisation fixées à l'article 10 d ci-dessus ;

Attendu que M. X..., embauché le 21 avril 1981 en qualité d'aide-coffreur par l'entreprise de bât

iment Lantermoz et licencié le 24 mai 1982 pour motif économique, a été victime d'un...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée, dans les conditions prévues ci-dessus, à l'intéressé jusqu'à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à expiration de durées d'indemnisation fixées à l'article 10 d ci-dessus ;

Attendu que M. X..., embauché le 21 avril 1981 en qualité d'aide-coffreur par l'entreprise de bâtiment Lantermoz et licencié le 24 mai 1982 pour motif économique, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982, soit quatre jours avant l'expiration de son préavis ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'entreprise Lantermoz à lui payer une somme à titre de complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le quatrième et le quatre vingt dixième jour d'arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être étendu au-delà de ses prévisions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40552
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Accident du travail - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Accident du travail - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions

Viole l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment en l'étendant au delà de ses prévisions le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à un salarié victime d'un accident du travail quatre jours avant l'expiration de son préavis, un complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 4e et le 90e jour d'arrêt de travail .


Références :

Accord national des ouvriers du bâtiment art. 10-e

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 22 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-40552, Bull. civ. 1988 V N° 538 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 538 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award